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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
montrée d'une façon certaine et évidente par les deux circons. tances suivantes : 1° Pour les travaux d'extraction, effectués parles auteurs des empiétements, soit la Compagnie de Montaud, il n'a été dressé aucun plan ni tenu aucun registre d'avancement prescrit parla loi de 1810, pièces qui doivent être soumises aux ingénieurs de
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Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré u'ily avait délit, et par suite admis la prescription triennale.
Sur la prétendue renonciation, par Schneider, au bénéfice du wyen tiré de la prescription : Si, en matière pénale, la prescription est un moyen et une
l'Etat, et qui ne l'ont jamais été pour les parties empiétées;
xception d'intérêt public devant être appliqués d'office par les
2" Les auteurs des empiétements avaient un intérêt certain à les commettre.
as mise en mouvement, il n'y a qu'une action civile en jeu,
En effet, le registre d'avancement tenu par le directeur même de la Compagnie de Montaud, pour sa propre concession, porte que l'on est arrivé aux limites de cette concession, à la ligne de Furens, en août 1866. Il importe peu de savoir, les parties n'étant pas d'accord sur ce point, par où l'on est entré dans les parties empiétées, si c'esl par la galerie du bas, dite Coulet, ou par le haut de la mine. 11 est un fait constant, c'est que les parties empiétées sont
iges, il n'en est plus de même lorsque l'action publique n'étant ésultant de l'existence de faits délictueux. Dans ce cas, la partie ctionnée peut invoquer la prescription opposable aux termes de 'article 2 du Code d'instruction criminelle, tant à l'action pulique qu'à l'action civile, qu'elles soient exercées ensemble ou éparément, mais elle peut également y renoncer. Toutefois, cette renonciation ne saurait aisément se supposer; faut nécessairement qu'elle soit formelle ou, que si elle ne l'est as, elle résulte du moins d'une intention tacite et impliquant
situées de l'autre côté de Furens, et si l'on eût été de bonne foi,
idée de renonciation ; ainsi, il a pu être décidé, avec raison,
les stations et les mensurations eussent dû se continuer dans la
ue l'acceptation et la constitution d'une expertise pour régler le
direction des travaux suivis jusque-là, et les plans ainsi que les
hiffre d'un dommage causé, le principe de la responsabilité
registres
'étant pas contesté, entraînait une renonciation tacite à opposer a prescription.
d'avancement
eussent été dressés et tenus comme
pour les travaux antérieurs; au contraire, à partir de la limile de la concession et de la ligne de Furens, point de départ des empiétements, on ne trouve plus ni plans ni registre d'avancement des travaux; aucune des parties en cause ne peut en
Dans la cause, Schneider et C" ont consenti à ce qu'un travail c recherches fût fait par leur ingénieur, de concert avec l'ingéieur des houillères de Saint-Etienne, pour vérifier si réelle-
produire ni même en affirmer l'existence ; ainsi, l'intention de
ment il y avait des empiétements commis par leurs prédéces-
dissimuler les travaux d'empiétement est évidente.
eurs et dont eux-mêmes pourraient être responsables ; Schneider
Sur l'intérêt qu'il y avait à faire ce que l'on a fait, la compagnie de Montaud était à ce moment-là, ainsi que cela résulte des pièces et documents versés argent,
sans
au débat, sans ressources, sans
charbon, ses couches étant
épuisées; elle était
dans la nécessité de faire un appel de fonds à ses actionnaires ou d'abandonner sa concession. Trouvant par hasard des couches plus épaisses, il fallait, pour échapper à la situation désastreuse où l'on était, exploiter ces couches et laisser croire qu'elles appartenaient à la concession de Montaud, voisine. Par suite,
sans
dire qu'elles provenaient de la concession
s ignorant, il était indispensable de procéder à ce travail préable et de vérifier si la réclamation des Houillères avait une base uelconque. Mais cette opération préliminaire, à laquelle Schneider consenit, n'entraînait aucune reconnaissance du droit de la Comagnie demanderesse et aucune renonciation aux moyens de éfense à opposer en cas de procès. Schneider ont si peu consenti à organiser une expertise pour tablir les sommés dont on entendait les rendre responsables, u'à la demande faite par les Houillèrés de Saint-Etienne, de onstituer cette expertise par la nomination d'une troisième
soit la Société de Montaud,
soit ingénieurs, soil
administrateurs, tous possesseurs de nombreuses actions, avaient intérêt évident aux empiétements et à l'exploitation des charbons effectués au préjudice des houillères de Saint-Etienne.
ersonne devant opérer avec les deux ingénieurs, ils se sont efusés à cette expertise, le résultat des empiétements ne devant as leur incomber, disaient-ils; ils n'ont donc pas accepté le rincipe de la responsabilité. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré que
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