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JURISPRUDENCE,
à opposer le moyen tiré de la prescription, et décidé que ce moyen étant fondé en droit était opposable à la demande des Houillères. contre la Compagnie des mines de la Loire :
esponsabilitô. es défendeurs principaux comme à leur profit, doit motiver ur renvoi d'instance.
La Compagnie de la Loire est recherchée comme ayant été propriétaire de toute la concession du Quartier-Gaillard et à ce titre responsable des faits de son amodiataire, la Compagnie de Montaud; on lui reproche de n'avoir pas exercé l'obligation de surveillance qui lui incombait et d'avoir, de ce chef, engagea responsabilité.
Sur la demande en garantie de Schneider et C" et son appel outre les mines de la Loire et les parties ci-dessus nommées : Par les motifs qui précèdent aux termes desquels la prétention es Houillères est rejetée, et par adoption de ceux des premiers iges, confirme le jugement en ce qu'il a prononcé leur renvoi 'instance.
En dehors d'un fait positif personnellement imputable à li Compagnie de la Loire, la responsabilité de cette dernière » engagée que dans les termes de l'article 1384, par
lequel chacun est responsable du dommage causé par le fait depersonnes dont il doit répondre, ou des choses qu'il a sousss garde.
Sur l'appel de la Société civile des tréfonds et des consorts acquemond : Les consorts Jacquemond ayant adhéré à la Société civile des éfonds, depuis le procès engagé, celle-ci se trouve aujourd'hui eprésenter tous les tréfonciers; deux appels ayant été formés, 'un par la Société civile, l'autre par les consorts Jacquemond, il
Il s'agirait donc, dans la cause, d'une responsabilité civile. La personne civilement responsable d'un tiers placé sous a surveillance,
est en droit d'invoquer les moyens et la pres-
cription que l'auteur du fait incriminé peut
opposer: dans
l'espèce, le ou les auteurs de l'empiétement pouvant se prévaloir de la prescription triennale, le même droit doit être reconnu et faveur de la Compagnie de la Loire civilement responsable. Sur l'appel des Houillères contre toutes les autres parties es cause,
xactement ceux qui exerçaient au moment où le délit a été onnnis, les fonctions de directeur ou de syndic engageant leur Ces motifs, par lesquels là prescription est admise au profit
Sur la demande et sur l'appel des Houillères de Saint-Etiew
peut être
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JURISPRUDENCE ;
Schneider et Cie n'avaient, ni formellement ni tacitement renoncé
consorts Ozier, consorts Voron, consorts Million, jBoffoj.
Binachon :
La Société des houillères de Saint-Etienne, après avoir formé a demande contre
Schneider
par Schneider, et appelés en garantie par celui-ci par suite des fonctions qu'ils auraient eues comme directeurs ou syndics de la Compagnie de Montaud au moment des empiétements commis.
et Cie, a appelé en
éfonciers pour défendre leurs droits, en
perpétré, ils sont en droit d'invoquer la prescription triennale, comme la Compagnie du Creusot elle-même. Si on les considère comme coupables de ne pas avoir exerct une surveillance suffisante, ils sont encore en droit de se préprescription comme la Compagnie de li
Loire. Au surplus, la date des empiétements ne peut être préciser d'une façon certaine ; il n'est donc pas possible de çQnMi"1
sa
onclu contre toutes les parties en cause, tant contre les houillèes de Saint-Etienne, directement leurs débitrices, que contre chneider et C" ou ceux appelés en garantie par ceux-ci, tous et ils ont demandé condamnation
ontre qui il appartiendrait suivant la décision à intervenir. Après le jugement frappé d'appel, la situation demeurait la îème à l'égard des tréfonciers; toutes les parties en cause dédiaient toute responsabilité envers eux, demandant toutes leur envoi d'instance; la Société civile
Mais si on les considère comme auteurs ou complices du délit
cause les
leur signifiant
ernande; ceux-ci sont alors intervenus dans l'instance et ont
ventuellement débiteurs,
Tous ces intimés sont recherchés, soit par les Houillères, soit
valoir de la même
a lieu de les joindre. Sur la recevabilité :
des tréfonds était dans la
ecessité de relever appel contre toutes, et de reprendre les onclusions par elle prises devant les premiers juges. Ainsi, l'appel des tréfonciers est recevable. H y a lieu d'examiner séparément les deux appels relevés par a Société civile des tréfonds contre Schneider et C° et les appe-s en garantie et celui contre les houillères de Saint-Etienne. Sur l'appel contre Schneider et C" : La Société des tréfonds s'associant en cela
aux Houillères,
outrent qu'il n'y a pas vol et, par suite, qu'il ne peut y avoir