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JURISPRUDENCE.
visés que les houillères de Saint-Étienne sont tenues dans tons les cas, quoi qu'il arrive, de payer la redevance sur tous te charbons existants dans la mine, exploités ou non, utilisés ou non et pouvant disparaître ou être détruits même par force majeure. Les Houillères soutiennent en vain que le cas de vol ne serait pas un cas de force majeure ayant été prévu et ayant pu l'être; cette prétention est inadmissible, car si l'on a prévu les casque la compagnie exploitante ne pouvait elle-même prévoir et empêcher, c'est-à-dire les cas de force majeure, et si elle doit les supporter, à fortiori doit-elle supporter ceux qu'elle devait empêcher par sa surveillance ; et le vol peut bien être considéré comme cas de force majeure, puisqu'il a été impossible à la compagnie des houillères de le connaître et de l'empêcher, ainsi qu'elle le prétend. Les Houillères repoussent la demande des tréfonciers, parce qu'aux termes de l'article 18 du traité de 1838, ils avaient le droit d'avoir un commis ou employé de leur choix, et qu'ils pouvaient ainsi surveiller eux-mêmes et empêcher les empiétements. L'on ne saurait reprocher aux tréfonciers de n'avoir pas surveillé, vu et empêché les empiétements; en effet, ils n'ontpasle droit de se mêler des travaux et de la direction de la mine, obligés de s'en rapporter à cet égard. Le seul droit qu'ils aient est celui de constater les produits de l'extraction, et de vérifier par des employés de leur choix le quantum leur revenant sur ces produits, c'est ce que porte l'article 18 invoqué, mais dans les limites du droit commun et sans qu'il y soit dérogé par cet article. Il n'est pas sérieusement possible de reprocher aux tréfonciers de n'avoir pas vu et empêché des détournements que n'ont pus vus et empêchés les ingénieurs eux-mêmes de la compagnie concessionnaire. Ils ne peuvent contrôler que les extractions faites par leur compagnie même et passant par l'orifice de ses puits, mais ils étaient dans l'impossibilité de rien contrôler et de rien voir dans des travaux ignorés et dans des extractions passant par d'autres puits en dehors de leur périmètre. En l'état, les parties ne peuvent donner aucune base précise pour fixer le chiffre d'indemnité pouvant être dû à la société des tréfonds, celle-ci reconnaît elle-même la nécessité d'une expertise et la cour ne possédant pas les éléments d'appréciation suffi-
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293 ants pour établir le chiffre du dommage et de la condamnation prononcer, il y a lieu de recourir à une expertise préalable. Sur les dépens : La Société des houillères succombe envers toutes les parties, lie doit supporter les dépens. Par ces motifs et par adoption de ceux donnés par les premiers uges, seulement en ce qu'ils ont de conforme, La Cour..., joignant les diverses demandes et les divers appels uleurconnexité, et y statuant par un seul et même arrêt; Sur les deux appels principaux relevés tant par la Société des ouillères de Saint-Étienne que par la Société civile des Tréonds, soit contre Schneider et C°, soit contre les appelés en gaantie, les reçoit comme réguliers en la forme, et au fond, les ejette comme mal fondés; dit en conséquence qu'il a été bien gé, mal et sans griefs appelé. Confirme le jugement du triunal civil de Saint-Etienne du 30 janvier 1884, en ce qu'il a envoyé de la demande Schneider et les appelés en garantie, le gement devant sortir effet de ce chef. En ce qui touche l'appel de la Société civile des tréfonds cone les houillères de Saint-Etienne, le reçoit comme régulier en forme et y faisant droit au fond, dit qu'il a été mal jugé, bien t avec griefs appelé, réformant ledit jugement et faisant ce que es premiers juges auraient dû faire. I Dit que la Société des houillères de Saint-Etienne est responsalle envers la Société civile des tréfonds et tenue de lui payer ■intégralité du prix de la cession qui lui a été faite par les confcrts ThioUière et l'intégralité du préjudice qui lui a été causé, ■ tout avec intérêts de droit. I Nomme MM. Gonthier, ingénieur en chef des mines, Termier, Irofesseur de l'École des mines, Saint-Étienne, ingénieur civil les mines, experts avec mission de rechercher et de dire quoi m le quantum de l'indemnité et des droits de redevance qui Boivent revenir à la Société des tréfonds, par application des ■aités, les experts autorisés à s'entourer de tous renseigneBpents, consulter tous titres et documents, entendre au besoin lius témoins utiles. ■ Dit qu'ils prêteront serment devant le président du tribunal ■vil de Saint-Étienne, ou le magistrat qui le remplacera, lesquels »nt à ces fins commis spécialement, et qu'en cas de refus ou ■npèchement, ils seront remplacés par simple ordonnance du Blême magistrat rendue au pied de requête, qu'ils concilieront W> parties si faire se peut, et qu'à défaut, ils dresseront leur DÉCRETS,
1887.
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