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états indicatifs n™ 1 et 2 et aux cartes n0' 1, 2, 3 et 4, annexésii ce décret. La commission mixte est également compétente dans le rayon des enceintes fortifiées, qui a été étendu par l'article 2 du décret du 3 mars 1874. 2. — Affaires de la compétence de la commission mixte des travaux publics. — Les affaires de la compétence de la commission mixte des travaux publics sont définies : par l'article 3 du décret du 8 septembre 1878, qui a remplacé l'article 7 du décret du 16 août 1853; par l'article 2 du décret du 12 décembre 1884 et par l'article 8 du décret du 16 août 1853. 3. — Expédition d'urgence de ces affaires. — Ces affaires doivent être traitées et expédiées d'uRGENCE à tous les degrés de la hiérarchie administrative. Les affaires mixtes comportent deux degrés d'instruction en ce qui concerne les services locaux, à moins qu'elles ne fassent l'objet d'un projet de loi ou d'une adhésion directe (article 11 du décret du 16 août 1853). Quand une conférence a été ouverte par le département des travaux publics, il appartient à l'ingénieur en chef du service qui a introduit l'affaire de diriger la conférence de façon à éviter 'tout retard, et je le tiendrai pour responsable des relards non justifiés. Dans le cas où, soit au premier, soit au second degré, un ou plusieurs des conférents retarderaient la conclusion de l'affaire par leur lenteur à répondre aux communications qui leur auraient été faites, l'ingénieur en chef du service qui a ouvert la conférence devra provoquer d'office une réunion effective des conférents en un lieu fixé, réunion dans laquelle le procès-verbal de la conférence sera, sauf impossibilité constatée, arrêté et signé séance tenante. Si quelques-uns des conférents convoqués ne se sont pas rendus à cette réunion, mention en sera faite au procès-verbal, et il en sera rendu compte aussitôt par l'ingénieur en chef précité au ministre des travaux publics qui sera ainsi mis en mesure soit d'agir immédiatement sur les fonctionnaires dépendant de son administration, soit de faire intervenir les autres ministres intéressés, pour obliger chacun à faire son devoir. 4. — Instruction locale au premier degré.— L'instruction locale au premier degré est régie : par l'article 12 inséré au décret du 12 décembre 1884, qui a remplacé l'article 12 du décret du
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16 août 1853; par les articles 13, 14 et 15 de ce dernier décret et par l'article 4 du décret du 8 septembre 1878. L'article 12 du décret du 12 décembre 1884 désigne les chefs de service qui sont chargés de l'instruction pour les divers ministères intéressés et les personnes qui doivent être entendues dans la conférence. L'article 13 du décret du 16 août 1833 trace les règles à suivre pour la rédaction et la composition des projets de travaux mixtes; l'article 14 fixe celles qui concernent la rédaction du procès-verbal de la conférence. L'article 15 du même décret est relatif aux expéditions, aux signatures et aux visas. Enfin l'article 4 du décret du 8 septembre 1878 vise le cas où le travail projeté s'étend sur le territoire de plusieurs arrondissements de service. 5. — En ce qui concerne cette première phase de l'instruction, j'ai eu occasion de relever des irrégularités dont il importe de prévenir le retour. J'appelle principalement sur les points suivants votre attention et celle de MM. les ingénieurs. (al Veiller avec le plus grand soin à ce que fous les services intéressés soient représentés dans la conférence; (b) Convoquer à la conférence toutes les personnes qui doivent être entendues; s'il y a lieu, constater qu'elles ont été convoquées et ne se sont pas présentées, ou qu'elles ont envoyé leurs observations écrites et signées, lesquelles seront annexées au procès-verbal ; (c) Lorsque ces personnes ont été entendues, ne jamais négliger de soumettre le procès-verbal à leur signature, ou de constater que ce procès-verbal leur a été présenté et qu'elles ont refusé de le signer; (d) Dater le procès-verbal de la conférence du jour de sa clôture, et viser toutes les pièces qui y sont annexées; (e) Ne pas charger ce procès-verbal de l'énonciation des dires et des répliques; se bornera y donner les propositions, adhésions ou réserves auxquelles chaque chef de service s'arrête définitivement, et à présenter le résumé des avis communs ou des opinions respectives avec leurs motifs; (/) Avoir soin que les pièces annexées au procès-verbal renieraient tous les renseignements nécessaires pour la complète intelligence de l'affaire au point de vue des intérêts en présence; que les dessins soient complets et lisibles; (g) Quand les travaux doivent faire l'objet d'une concession,