Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 163]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

matière de travaux mixtes, à la législation spéciale qui a été instituée pour elle par le décret du 24 avril 1876. 15. — Autres affaires du ressort de la commission mixte.Je vous rappelle enfin, monsieur le Préfet, que la commission mixte peut être saisie, dans certains cas, des questions relatives aux chemins de fer et aux champs de tir à établir en dehors de la zone frontière. Ces chemins de fer et ces champs de tir ne constituent pas des « travaux mixtes » relevant de sa compétence. Mais le décret du 2 avril 1874, qui a fixé le mode d'intervention du ministre de la guerre, pour les chemins de fer situés en dehors de la zone frontière, a spécifié que la commission mixte serait consultée quand il n'y aurait pas accord entre les ministres de la guerre et des travaux publics, et, d'autre part, l'arrête ministériel du 23 juin 1879, qui a réglé l'instruction relative à l'établissement des champs de tir en dehors de la zone frontière, porte que les ministres de la guerre et des travaux publics prennent, en cas de désaccord, l'avis de la commission mixte agissant comme commission arbitrale. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, S.

DE HEREDIA.

CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL ET TRAMWAYS. — SUBVENTION DE L'ÉTAT.

A M. le préfet du département d Paris, le 26 septembre 188". Monsieur le Préfet, la loi du 11 juin 1880 (*) et le règlement d'administration publique du 20 mars 1882 (**) ont fixé les conditions dans lesquelles l'Étal peut subventionner les chemins de fer d'intérêt local et les tramways. Ces conditions sont quelquefois perdues de vue ou mal interprétées, et il me paraît utile de les rappeler, en en précisant la portée. I. Transformation en annuité d'une subvention en capitd (*) Volume de 1881, p. 309. (**) Volume de 1882, p. 133.

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nnée par le département ou la commune. — Le concours de îtat prend obligatoirement la forme d'une subvention annuelle, yable pendant la période d'exploitation, qui est assujettie à des gles déterminées, et l'une de ces règles veut (art. 13 et 36 de la i du 11 juin 1880) qu'une partie, au moins équivalente, de l'inffisance que cette subvention est destinée à couvrir soit payée r le département ou par la commune, avec ou sans le conurs des intéressés. Le département ou la commune n'est pas tenu de donner son ncours sous la même forme que l'État, et il a toute liberté pour régler le mode ou l'importance. S'il donne une subvention annuelle fixe ou variable, payable alement pendant la période d'exploitation, il n'y a aucune difulté, et la subvention à payer chaque année par l'État ne ut pas dépasser celle qui est payée par le département ou la mmune. Lorsque la subvention du département ou de la commune est nnée en capital, en terrains, en travaux ou sous toute autre me que celle d'annuités, l'article 12 du décret du 20 mars 1882 escrit de l'évaluer et de la transformer en annuités, au taux ip. 100, pour l'application des articles 13 et 36 de la loi du juin 1880. 11 résulte évidemmentde cet article que la subvention annuelle l'Etat ne peut pas dépasser l'annuité ainsi calculée, mais des utes se sont élevés sur le sens à attribuer à l'expression : nsformer le capital donné par le département ou la commune annuités à 4 p. 100. e conseil général des ponts et chaussées avait pensé que nnuité qu'il s'agit de calculer est celle qui devrait être servie, ndant la période d'exploitation, pour payer, au taux de 4 p. 100, térèt simple et l'amortissement du capital donné par le décernent ou la commune. lais le Conseil d'État n'a pas admis cette interprétation; il a is l'avis que l'on devait prendre l'intérêt simple à 4 p. 100 capital donné, et mon administration s'est ralliée à cette mapre de voir. I- Limites fixées par la loi du M juin 1880 pour la subvention ■ Etal. — Cela posé, soient : • Le capital de premier établissement par kilomètre(*); ) ^ compris, s'il y a lieu, les insuffisances constatées pendant la période construction.