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R. La recette brute par kilomètre; F. Les frais d'exploitation par kilomètre; I. L'insuffisance kilométrique à laquelle l'État peut subveni pour partie ; S. La subvention annuelle de l'État par kilomètre; G. La subvention kilométrique du département ou de la com mune si elle est annuelle, ou l'annuité à 4 p. 100 qui doit 1« être substituée, si elle est donnée en capital ou sous toute aut forme que celle d'annuités. Il faut, pour que l'État intervienne, que la recette brute soi insuffisante pour couvrir les frais d'exploitation et R p. 100d capital de premier établissement, c'est-à-dire que l'on ait : R< 0,05A + F, et l'insuffisance I à couvrir a pour valeur : I = 0,03A+ (F —R). Le premier terme de cette expression 0,05 A est invariable t le second terme (F — R) varie avec F et R. Lorsque les frais d'exploitation sont supérieurs à la recel! brute, (F—R) est positif et il représente le déficit de Vexploïk tion qui s'ajoute à 5 p. 100 de A pour donner la valeur de fin suffisance à couvrir. Lorsque, au contraire, les frais d'exploitation sont inférieu à la recette brute, (F — R) est négatif et (R — F) représente gain de l'exploitation que l'on doit retrancher de 0,03 A pou avoir la valeur de l'insuffisance à couvrir. Cette insuffisance devient nulle et la subvention de 11 cesse, quand le gain de l'exploitation est égal ou supérieur à0,05. La loi porte que l'État peut subvenir pour partie au payerae de l'insuffisance I, à condition qu'une partie au moins équiï lente sera payée par le département ou la commune. Il en résulte que la subvention S de l'État ne peut dépasse ni G ni 1/2 I, d'où : S ^ 1/21 S ^G
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
(1) (2)
Les seconds membres de ces inégalités représentent donc de» maxima que la subvention de l'État ne peut pas dépasser. La loi a fixé une troisième limite qui ne dépend que de la ri cette brute. Elle porte, en effet, que la subvention de l'État sera forméee
autant 500 francs au quart de la somme nécessaire pour élever recette brute à un chiffre déterminé m (*). Il en résulte que la subvention de l'État doit être calculée par formulé S = 500'
^.
+
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Cette formule assigne à la subvention de l'État une valeur de 0 francs quand la recette brute atteint le chiffre m, et elle sse d'être applicable quand la recette brute dépasse ce chiffre. Elle donne un troisième maximum fixé à l'avance, que la subntion de l'État ne peut pas dépasser pour les recettes brutes mprises entre O et M. La loi a enfin assigné à la subvention de l'État deux autres miles qui résultent de la prescription ci-après : « En aucun cas, la subvention de l'État ne pourra élever la cette brute au-dessus de [m + 500'), ni attribuer au capital de ■entier établissement plus de 5 p. 100 par an ». Ce texte prête à des interprétations différentes, et si l'on se porte aux discussions du Parlement pour en déterminer le vétablesens, on est conduit à admettre que: 1° L'État ne doit intervenir que si la subvention du départeentou de la commune ne suffit pas pour élever la recette brute chiffre de (m + 500f) et seulement dans la mesure nécessaire our parfaire ce chiffre, avec la subvention du département ou ela commune; d'où la condition : S ^ {m— 500' — R) — G.
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2° L'Etat ne doit intervenir que si la subvention du départe-
ent ou de la commune ne suffit pas pour couvrir l'insuffisance et seulement dans la mesure nécessaire pour parfaire cette inffoance avec le concours du département; d'où la condition : S^I —G.
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Les seconds membres de ces inégalités représentent les deux orniers maxima que la subvention del'État ne peut pas dépasser. 11 faut donc, pour avoir le chiffre réel de la subvention à payer d'Etat, calculer, pour chaque valeur de la recette brute, ces nq maxima et prendre le plus petit. () m= 10.000' pour les chemins de fer d'intérêt local susceptibles de recevoir les véhicules des grands réseaux. "1= 8.000' pour les chemins de fer d'intérêt local qui ne peuvent pas recevoir ces véhicules. m = 6.000' pour les tramways.