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CIRCULAIRES.
liquidées d'après les insuffisances constatées, on ne devra tenir compte que des allocations données à titre ferme, dont la réalisation est certaine, et on laissera de côté les allocations éventuelles subordonnées à des circonstances aléatoires qui peuvent ne pas se produire. On devra d'ailleurs ajouter, s'il y a lieu, à la subvention propre du département ou de la commune, les subventions des autres intéressés. Mais ces dernières subventions ne pourront entrer en ligne de compte que si elles sont données par l'intermédiaire du département ou de la commune. Il faut que le département ou la commune les endosse en quelque sorte, et qu'il les comprenne, sous sa garantie et sa responsabilité, dans ses offres de concours. On obtiendra ainsi la valeur de G qui entre dans le deuxième, le quatrième et le cinquième maximum. Pour déterminer la valeur maxima du quatrième et du cinquième maximum, il faut connaître en outre la valeur maxima de l'insuffisance I, c'est-à-dire la valeur maxima des deux termes 0,05 A et (F — R) qui constituent cette insuffisance. La plus grande valeur du premier terme 0,05 A sera donnée soit par le chiffre, forfaitaire, soit par le chiffre maximum que l'acte de concession aura assigné au capital de premier établissement (*), si l'on reconnaît que ces chiffres ne sont pas exagérés et peuvent être admis. Dans le cas contraire, on leur ferait subir les réductions nécessaires. On y ajoutera, s'il y a lieu, les insuffisances probables pendant la période assignée à la construction. Enfin, si l'acte de concession prévoit, conformément à l'article 2 du décret du 20 mars 1882, que le capital de premier établissement peut être successivement augmenté, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée et pendant un certain délai, pour travaux complémentaires, et si l'État doit garantir ce capital complémentaire, on devra également en tenir compte. Le second terme (F—R) se déduira du barême inscrit dans l'acte de concession si les frais d'exploitation sont fixés à forfait, et, a défaut, on devra faire une hypothèse sur la valeur maxima qu'il pourra atteindre.
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Le diagramme tracé en partant de ces données montrera omment le. maximum de la subvention de l'État varie avec la ecette brute ; et on aura, en dernier lieu, à faire entrer en ligne e compte le chiffre probable de la recette brute au début de 'exploitation, pour déterminer la valeur correspondante du maimum de la subvention de l'État. C'est cette valeur qui représentera le maximum de la charge mposée au Trésor, à inscrire dans la loi ou le décret de concesion, si les circonstances de l'affaire justifient l'allocation par État du maximum de subvention compatible avec les presriptions de la loi du 11 juin 1880. Dans le cas contraire, on fera subir à ce chiffre les réductions ui seront jugées opportunes. On ne doit pas perdre de vue, en effet, que l'État n'est pas enu de couvrir, avec le concours du département ou de la comune, la totalité de l'insuffisance à laquelle sa subvention doit appliquer, et qu'il est le maître absolu de restreindre l'imporance de son concours dans la mesure qu'il juge convenable. Telles sont, Monsieur le Préfet, les règles qui doivent servir le base pour le calcul de la subvention de l'État. Il ne vous échappera pas que le département ou la commune, ui fait une concession, n'a pas qualité pour engager l'État, et u'ilne doit pas, dès lors, insérer dans l'acte de concession, en e qui concerne la subvention de l'État, des clauses qui seraient mpérativos ou contraires aux prescriptions de la loi. Mais il peut arriver que le département ou la commune ne euille consentir à accorder la concession que s'il obtient de 'Etat une subvention déterminée, et, dans ce cas, je ne verrais as d'inconvénient à ce que l'acte de concession renfermât à cet 'gard une clause suspensive, car l'Administration restera ainsi aîtresse d'apprécier si elle peut accueillir la demande du déartement ou de la commune. Je vous prie, monsieur le Préfet, de m'accuser réception de a. présente circulaire, dont j'adresse ampliation à M. l'ingénieur
- n chef.
Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics,
(*) Ce chiffre forfaitaire ou maximum doit être reproduit daus la loi décret a intervenir, qui fixe, en outre, dans le second cas, le chiffre maxin* pour lequel les dépenses relatives à la constitution du capital-actions et il mission des obligations peuvent être admises en compte.
S.
DE UEREDIA.