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JURISPRUDENCE.
d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface; cette consécration des conventions antérieures est la conséquence de ce fait que, sous la législation du 28 juillet 1791, les concessionnaires de mines n'étaient grevés d'aucune redevance envers les propriétaires du sol, auxquels il n'était accordé qu'un droit de préférence pour la concession. Dès lors, les concessionnaires de Tartaras ne sauraient être tenus de payer les redevances tréfoncières qu'en suite de traités particuliers intervenus entre eux et les propriétaires de la surface. Suivant un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 17 mai 1844 (*), rendu entre les héritiers Novallet et les sieurs Albert et C:=, alors exploitants de la concession de Tartaras, le droit à des redevances tréfoncières a été, il est vrai, reconnu aux propriétaires de Ici commune de Tartaras. Les demandeurs propriétaires, non sur le territoire de Tartaras, mais sur celui de Dargoire, invoquent cet arrêt comme un précédent judiciaire applicable à leur cause. L'arrêt dont s'agit fait résulter le droit des propriétaires de Tartaras : 1° d'un traité du 15 avril 1807 entre Beaujolin, propriétaire à Tartaras, domicilié à Dargoire, d'une part ; et JeanBaptiste Dugas et Jourdan, son gendre, lesquels sollicitèrent alors l'obtention de la concession de Tartaras, d'autre part; dans cet acte Dugas et Jourdan déclarent que, ne pouvant obtenir de concession sur toute l'étendue du territoire de la commune de Tartaras, et n'entendant pas nuire aux droits des autres habitants, ils s'engagent, s'ils obtiennent la concession, à délivrer à Beaujolin la huitième benne de charbon extraite sous ses propriétés; — 2° D'une déclaration (dont la copie datée du 20 mai 1807 avait seule été produite aux débats) faite devant le sieur Vial, alors maire de la commune de Tartaras, par lesdits Dugas et Jourdan, lesquels s'engagent vis-à-vis des propriétaires de cette commune à leur délivrer la huitième benne de charbon extraite sous leurs fonds; —3° Des contrats de vente et de revente de la concession, clans lesquels contrats se trouvent réservés les droits de redevance dus à l'Etat et aux simples particuliers. Ces divers actes sont res Mer alias acla pour les propriétaires de Dargoire, lesquels ne sauraient s'en prévaloir; les demandeurs ne justifient pas qu'une convention quelconque soit jamais (*) Voir Infrà, p. 342, 3io et 351, cet arrêt, ainsi que le jugement du tribunal de Saint-Étienne et l'arrêt de la Cour de cassation y relatifs.
JURISPRUDENCE.
intervenue entre les concessionnaires et les propriétaires de la commune de Dargoire. Si la Cour, interprétant les conventions passées, avec Beaujolin et Vial, a décidé, avec juste raison, que le concessionnaire devait la redevance à la généralité des propriétaires de Tartaras, il ne s'ensuit nullement que lesdites conventions soient applicables aux propriétaires de tout le périmètre concédé; il est bien certain que Dugas, avant l'obtention de sa concession, et pour se soustraire à toute dépossession ultérieure, n'aurait pas refusé aux propriétaires de Dargoire, dont le consentement lui était nécessaire, ce qu'il accordait à ceux de Tartaras; mais il y a lieu de présumer que les propriétaires de Dargoire n'ont rien demandé, et ce parce que personne ne supposait, en 1808, que jamais on exploiterait de la houille sur le territoire de cette commune. Les réserves des droits des propriétaires de surface, contenues dans les actes de vente et de revente de la concession, ne sauraient non plus constituer une présomption en faveur des demandeurs; elles s'expliquent naturellement par cette circonstance qu'il était dû des redevances aux propriétaires de Tartaras. Les demandeurs n'allèguent aucune stipulation faite en leur nom; un traité même passé entre les concessionnaires et un propriétaire du territoire de Dargoire, s'il en existait, ne saurait être opposé auxdits concessionnaires qu'autant que les demandeurs prouveraient être aux droits de ce propriétaire. Si les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour rechercher la commune intention des parties, il faut qu'une convention existe pour servir de base à ce pouvoir d'interprétation ; il ne leur appartient pas de dire, en l'absence de toute convention, que Dugas n'a jamais entendu obtenir la concession de Tartaras, qu'à charge pour lui de payer des redevances aux propriétaires de tout le périmètre concédé. Il importe peu de savoir s'il est sans exemple, dans le bassin houiller de la Loire, que des concessionnaires aient le droit d'exploiter sans être tenus à aucune redevance tréfoncière; le fait, s'il est exact, prouverait seulement que, en ce qui concerne toutes les autres concessions antérieures à la loi de 1810, les propriélaires du sol ont stipulé le payement de redevances, ce que les demandeurs ou leurs auteurs ont oublié de faire. A la vérité, Grange, Bruyas et Corday, qui exploitent de la houille depuis peu d'années seulement sous le territoire de Dargoire, ont payé des redevances à quelques propriétaires de cette