Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 206]

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JURISPRUDENCE.

Mais d'abord l'article 5 susvisé de la loi de 1810 prévoit et prohibe non l'usurpation d'une concession sur une autre, mais seulement l'exploitation d'une mine non concédée. En effet, cet article est ainsi conçu : « Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'État ». L'étendre par analogie au cas d'un empiétement, sous prétexte que celui qui empiète n'a point reçu concession de la mine usurpée, serait sans doute peu conforme aux principes qui régissent l'interprétation et l'application des lois pénales. D'ailleurs, il existe une notable différence entre l'un et l'autre cas, et l'on s'explique très bien que les législateurs de 1810, ne se préoccupant que des exploitations dépourvues d'autorisation, lesquelles affectent, d'une manière plus directe, l'ordre et l'intérêt publics, aient laissé à l'initiative privée le soin de prévenir et réprimer les empiétements involontaires, alors que les empiétements acecomplis frauduleusement et de mauvaise foi trouvaient leur sanction dans les peines mêmes du vol. Et, d'autre part, Bonamour objecte tout aussi vainement, à titre subsidiaire, que l'usurpation litigieuse constituerait une infraction aux clauses de la concession de la Baraillère, puisque ces clauses ne présentent qu'un caractère individuel et particulier et, dès lors, ne sont point un « règlement » dans le sens légal du mot, tel qu'il est employé par l'article 93 de la loi de 1810. Au surplus, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'empiétement dont il s'agit n'étant point le fait personnel, direct ou indirect, de Bonamour et de Guillemin, et l'action de Malécot ne relevant contre eux qu'un défaut de surveillance, il importerait peu que cet empiétement renfermât les éléments d'une contravention quelconque. Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, Donne défaut définitif contre les consorts Guillemin, et statuant contradictoirement vis-à-vis de toutes les parties, Condamne la Société anonyme des Houillères de SaintEtienne, les consorts Bonamour et les consorts Guillemin à payer solidairement k Malécot, avec intérêts de droit, la somme capitale de 762f,83 pour privation et perte de tréfonds sur les empiétements commis par la compagnie de la Baraillère, de 18S6 au 23 février 1858; Condamne encore ladite Société des Houillères et ledit.Guillemin à payer audit Malécot, toujours solidairement, et avec inté-

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rôts de droit, la somme capitale de 5.255 ,30, pour privation et perte de tréfonds sur les empiétements commis par la même compagnie, d'août 1860 au 26 novembre 1861 ; Condamne, d'autre part, les consorts Bonamour à payer audit Malécot, avec intérêts de droit et solidairement avec la Société des Houillères et les consorts Guillemin les 306/6000 de la somme sus-énoncée de 5.255f,30, soit la somme de 268 fr.; Condamne aussi la Société des Houillères de Saint-Étienne à payer au même Malécot et toujours avec intérêts de droit, la somme de 961f,43, pour privation et perte de tréfonds, sur les empiétements- commis par la Société Deville; Condamne enfin, toujours solidairement, la Société des Houillères, les consorts Bonamour et les consorts Guillemin en tous les dépens de l'instance ; Dit, néanmoins, que les consorts Bonamour ne sont point solidaires entre eux pour les condamnations mises ainsi à leur charge, comme cohéritiers de Benoît Bonamour, et qu'ils ne les supporteront que dans la proportion de leurs droits à la succession de celui-ci ; Fait une réserve analogue au profit des consorts Guillemin.

PERSONNEL.

(Toutes les décisions de novembre et de décembre ont été insérées à la 5* livraison, suprà, p. 352 et suivantes).