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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
nataires ou a leurs délégués, lesquels auront à pourvoir au déchargement et à la distribution du contenu de ces wagons; Le prix du transport dans Paris, lorsqu'il aura été effectué par les compagnies, sera de 10 francs par tonne; La perception aura lieu par fraction indivisible de 10 kilogrammes, avec un minimum de perception de 1 franc: Les colis transportés par camions seront déchargés sur les voies macadamisées de l'Exposition, aussi près que possible du local affecté à chaque exposant, qui en prendra livraison en ce point; le surplus des déplacements auxquels les colis pourront être soumis demeurera à la charge des exposants ; Lorsque l'emploi des grues sera nécessaire, le déchargement et la livraison auront lieu à la grue la plus rapprochée du lieu de la destination définitive du colis ; Les wagons non plombés amenés par les chemins de ceinture et l'embranchement du Champ-de-Mars seront conduits par les voies spéciales de l'Exposition jusqu'au point le plus rapproché de leur destination, puis déchargés au moyen des grues roulantes dont l'administration de l'Exposition pourra disposer ; à défaut de grues roulantes disponibles, le déchargement sera fait à la grue fixe la plus voisine. § 3.
— CONDITIONS D'APPLICATION.
1° Pour jouir des tarifs indiqués ci-dessus, chaque exposant devra présenter à la gare de départ les pièces justificatives constatant l'admission de ses produits à l'Exposition universelle. 2° Les compagnies ne répondront pas des avaries de route provenant de défauts d'emballage ou de mauvais conditionnement des colis. 3° Tous les transports auront lieu en port payé au départ, y compris, si la marchandise est adressée à l'Exposition, le prix du camionnage ; au retour, les transports auront lieu en port dû. Toutefois, en ce qui concerne les expéditions en provenance de l'Algérie et de la Tunisie, les compagnies exploitant les réseaux de ces deux pays pourront, à leur gré, livrer 'ces expéditions en j>ort dû ou en port payé aux entreprises maritimes chargées d'en continuer le transport et sans que, dans le cas de livraison en port dû, il en résulte pour elles aucune responsabilité pour les au-delà. 4° Tous les envois à l'Exposition seront adressés au nom des exposants destinataires et seront reçus par ces derniers ou, à
leur défaut, par les délégués qu'ils auront accrédités pour donner quittance au moment de la livraison. Outre cette adresse, l'administration de l'Exposition fournira aux exposants expéditeurs d'autres étiquettes indiquant l'enceinte, la section et la classe auxquelles chaque envoi sera destiné. Des modèles de ces étiquettes, à coller en double sur chaque colis, seront remis aux différentes compagnies de chemins de fer. 5" Si le destinataire ou son agent n'est pas présent pour recevoir les colis à leur arrivée dans l'enceinte de l'Exposition, les compagnies1 remporteront immédiatement lesdits colis, soit dans leurs gares, soit dans un magasin public; elles percevront, pour cette opération, les frais ordinaires de camionnage et de magasinage. 6° Après la clôture de l'Exposition, la réexpédition de tous les objets exposés aura lieu aux conditions du présent tarif, pourvu, toutefois, que cette réexpédition soit effectuée dans un délai de six mois à partir du jour de la fermeture de l'Exposition. Il est bien entendu, d'ailleurs, que les exposants auront le droit de faire, par eux-mêmes ou par leurs agents, le transport dans Paris des objets exposés. Art. 2. — Le présent arrêté sera notifié au ministre du commerce et de l'industrie, commissaire général de l'Exposition, et aux compagnies de chemins de fer. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. Proposé : Le Directeur des chemins de fer, J. LAX.
Paris, le 6 janvier 1888.
Emile
LOUBET.
Arrêté ministériel, du 9 janvier 1888, relatif au transport, par chemins de fer, des matières inflammables ou explosibles, y classifiées, autres que les poudres et la dynamite. Le ministre des travaux publics, Sur le rapport du directeur des chemins de fer, Vu les articles 21 et 66 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, lesdits articles ainsi conçus : « Art. 21. — Il est défendu d'admettre, dans les convois qui