Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 8]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

de Urébentine; et, en général, toutes les matières analogues non dénommées. TITRE II. — EXPÉDITION, EMBALLAGE ET CHARGEMENT.

Dispositions générales, Art. 2. — Toute déclaration d'expédition de matière explosible devra, outre la dénomination exacte de la marchandise, porter, d'une façon apparente, la mention Matière explosible, ou, s'il y a lieu, Munitions de sûreté. Toute déclaration d'expédition d'une matière assujettie à des conditions spéciales d'emballage devra indiquer la nature exacte de la marchandise et faire connaître que les conditions prescrites ont été observées. Tout colis contenant une matière explosible doit porter d'une façon apparente, sur les fonds s'il s'agit de barils ou de fûts, sur deux faces au moins s'il s'agit de caisses, une étiquette faisant connaître la nature du produit, avec la mention Matière explosible, ou, s'il y a lieu, Munitions de sûreté. L'enveloppe de tout colis contenant une matière non explosible assujettie, par le présent règlement, à des conditions spéciales d'emballage portera, à l'extérieur, une étiquette apparente faisant connaître la nature de la substance, avec la mention Matière dangereuse. Matières de la première catégorie. Art. 3. — Les dispositions prescrites par l'arrêté des ministres de la guerre et des travaux publics du 9 janvier 1888 (*), pour l'emballage et le chargement des poudres de guerre, de mine ou de chasse et des munitions de guerre, sont applicables au fulminate de mercure, au fulmi-coton et autres pyroxyles, aux picrates de potasse et d'ammoniaque, ainsi qu'aux munitions de guerre ou de chasse qui ne pourraient pas être expédiées comme munitions de sûreté. Toutefois, le fulminate devra être renfermé dans des vases métalliques pleins d'eau et contenus dans des caisses en bois. En ce qui concerne la dynamite, les mesures de précaution dont elle doit être l'objet sont prescrites par le règlement spécial du 10 janvier 1879. Les détonateurs doivent être emballés, l'ouverture en haut et (*) Infrà, p. 20.

SUR LES MINES, ETC.

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I au nombre de 100 au plus, dans de fortes caisses métalliques, Rgarnies intérieurement de drap ou de feutre sur les fonds et de papier sur les parois latérales. ■ Les vides qui les séparent doivent être remplis de sciure de fflbois ou d'une autre matière analogue. Les caisses métalliques ainsi remplies doivent être emballées ■dans une forte caisse en planches de 22 millimètres au moins ffd'épaisseur, renfermée elle-même dans une autre caisse en planches de 25 millimètres au moins d'épaisseur; on ménagera, Bentre ces deux dernières caisses, un espace vide de 30 millimètres au moins, qui sera rempli de sciure de bois, de paille, d'étoupes Bu d'autres matières propres à amortir les chocs. I La caisse extérieure doit être munie de deux fortes poignées ffhon métalliques; elle doit porter des étiquettes indiquant le haut Set le bas du colis. 5 Le poids de matière explosible ne peut excéder 20 kilogrammes «par caisse. I L'acide nitrique du commerce sera contenu dans des bonbonnes In verre ou en grès bien bouchées et bien emballées dans des Écorbeilles ou enveloppes en osier solidement tressées, munies ïde poignées pour faciliter la manutention. Cet acide pourra, ■encore, être livré en bouteilles de verre ou de grès ; celles-ci làevront être bien bouchées, bien emballées et placées debout ■dans des caisses en planches d'un centimètre au moins d'épaispeur, de manière à être protégées contre les chocs ; sur chaque ftaisse, une inscription indiquera le côté du dessus et rappellera, ■en outre, la nécessité de toujours maintenir les caisses à plat sur fleur fond, pendant le transport ou pendant le séjour sur les quais Ides gares. I Les bonbonnes ou bouteilles contenant de l'acide nitrique wfumant doivent être emballées dans des récipients munis de poignées, avec de la sciure de bois ou de la terre absorbante |en volume au moins égal à celui de ces bonbonnes ou bouteilles. | Ces acides doivent toujours être chargés séparément et ne peuvent être placés dans un même wagon avec d'autres produits |chimiques. Tout acide nitrique non formellement désigné comme acide nitrique du commerce sera considéré comme acide nitrique fumant. Les pièces d'artifices de petite dimension et les mèches de mineurs munies d'amorces ou d'autres moyens d'inflammation seront emballées dans des caisses en planches jointives, dont le