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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES. CONDUCTEURS ET EMPLOYÉS DES PONTS ET CHAUSSÉES ET GARDES-MINES.
A M. le préfet du département d Paris, le 11 février 1888.
Monsieur le Préfet, je suis informé que des congrès ont été ou doivent être organisés dans certaines villes par des conducteurs et employés des ponts et chaussées et par des gardes-mines. Ces réunions ont pour but de former des comités départemental» devant correspondre avec un comité central constitué à Paris, cf d'organiser une campagne destinée notamment à amener les pouvoirs publics à reviser la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, et à substituer aux règlements actuels du corps des pouls et chaussées un projet de réorganisation élaboré par le comité central. Le Ministre des travaux publics est le défenseur naturel des intérêts des fonctionnaires et agents de tout ordre placés sous sa haute direction, et il est toujours disposé à chercher les moyens d'améliorer leur situation dans la mesure du possible ; mais le gouvernement ne saurait, sans abdiquer sa légitime autorilé, admettre que les agents d'une administration publique établissent une fédération destinée à opposer un pouvoir plus ou moins occulte au pouvoir légal. En poursuivant ce but, en ouvrant une discussion sur des questions qui sont essentiellement du domaine administratif et gouvernemental, les agents des ponts et chaussées et des mines oublieraient les principes les plus rudimentaires de la discipline. Tolérer de semblables agissements serait introduire l'anarchie dans les rapports entre le personnel et l'administration. C'est en vain, monsieur le Préfet, que les promoteurs de l'agitation que je signale à votre attention invoqueraient les statuts de la Société des conducteurs et des gardes-mines, lesquels autorisent l'existence d'un comité central à Paris et de conseils départementaux. Aux termes de l'article premier des statuts, cette société a pour but de consolider entre ses membres les sentiments de confraternité et de camaraderie, de développer leur instruction scientifique, pratique et administrative, de former un fonds de secours en faveur des veuves et orphelins des sociétaires. Il s'agit donc d'une association exclusivement scientifique et d'assistance mutuelle et, d'après les articles 15, 21,22 et 23, le comité central el
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les comités départementaux n'ont d'autre mission que d'administrer la Société. Ils sortiraient donc de leurs attributions en se faisant les instigateurs ou les instruments d'un mouvement de propagande en vue de questions dont la solution n'appartient qu'aux Pouvoirs publics. J'interdis donc, monsieur le Préfet, de la manière la plus formelle tout congrès ou toute réunion de fonctionnaires et agents des ponts et chaussées et des mines ayant un objet contraire au programme délimité par l'article premier des statuts sus-visés. Si dès assemblées de ce genre devaient se tenir dans votre département, je vous serais obligé de m'en aviser immédiatement. Je n'hésiterais pas alors à prendre les mesures disciplinaires que comporterait ce manquement grave à mes instructions. J'adresse un exemplaire de la présente circulaire a MM. les ingénieurs en chef et je les prie d'en donner connaissance à tous leurs subordonnés. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Emile
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RÈGLEMENT
MARINE ET DES
DES
LOUBET.
ATTRIBUTIONS
TRAVAUX PUBLICS
DANS
LA
RESPECTIVES
PARTIE
DE
LA
MARITIME DES
ÏXEUVES.
A M. le préfet du département d Paris, le 20 février 1888.
Monsieur le préfet, l'article 1" du décret du 9 avril 1883 (*), lequel remplace l'ordonnance du 23 mai 1843 (**), sur la navigation fluviale à vapeur, porte que les dispositions de ce décret cessent d'être applicables, à l'embouchure des fleuves, en aval d'une limite qui, pour chaque fleuve, est fixée par un décret rendu, après enquête, sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de la marine. » Cette disposition, qui n'existait pas dans l'ordonnance de 1843, fj|été introduite dans le nouveau règlement sur la demande du Conseil d'État. (*) Volume de 1883, p. 209. (**) 2e volume de 1843, p. 682.