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CIRCULAIRES.
NAVIGATION MARITIME A VAPEUR. — APPLICATION DE L'ARTICLE L'ORDONNANCE TICLE
DU
17
JANVIER
1846. —
DÉROGATIONS
A
58 Dr, l'Ait-
JURISPRUDENCE.
20. A M. le préfet du département d Paris, le 21 février 1888.
Monsieur le préfet, par une circulaire du 10 août 1880 (*), l'un de mes prédécesseurs vous a autorisé à admettre directement, sut la proposition des commissions de surveillance, certaines dérogations aux prescriptions de l'ordonnance du 17 janvier 1846, relative à la navigation maritime à vapeur. D'accord avec la commission centrale des machines à vapeur, il m'a paru qu'il convenait d'étendre cette mesure au cas où l'épaisseur des tôles employées dans la construction des chaudières dépasse 15 millimètres, maximum fixé par l'article 20 de l'ordonnance précitée. Les progrès de la métallurgie ne rendent plus nécessaire, en effet, l'application de cette prescription. Vous pourrez donc désormais délivrer immédiatement des permis de navigation définitifs, quand les commissions de surveillance auront admis l'emploi de tôles d'une épaisseur supérieure à 15 millimètres. Il reste, d'ailleurs, bien entendu que, dans le cas où les commissions de surveillance proposeraient des exceptions autre; que celles qui sont énumérées dans la circulaire du 10 août 1880, ou font l'objet des présentes instructions, vous auriez à délivrer un permis révocable qui me serait soumis, pour y être donné telle suite qu'il appartiendrait, conformément à la circulaire susmentionnée. Vous trouverez, ci-joint, un nombre d'exemplaires de la présente circulaire, suffisant pour qu'elle soit envoyée par vos soin; aux commissions de surveillance des bateaux à vapeur, le l'adresse directement aux ingénieurs des mines et aux ingénieurs des ponts et chaussées. L'accusé de réception ci-joint devra être renvoyé à mon ministère après avoir été rempli. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Émile (*) Volume de 1880, p. 275.
LOUBET.
,
, _ DOMMAGES A LA SURFACE.
ES
FIER
contre
—
COMPÉTENCE
(affaire
EXCOF-
COMPAGNIE DES MINES DE LA MAURIENNE).
Wjugement rendu, le 27 novembre 1885, par le tribunal civil de Saint- Jean-de-Maurienne. (EXTRAIT.)
le droit de propriété du demandeur sur les numéros 933, 934, 935, 936 et 937 de la mappe de Valmeinier est reconnu. 'ÉLe demandeur établit par la production du plan Jardel, dont l'exactitude n'a pas été [contestée, qu'une partie des galeries de là société défenderesse se trouve dans le tréfonds du numéro 937 ; ce point de fait a été reconnu par la^société défenderesse à l'audience d'expédition de la cause. |S& résulte du plan produit par le demandeur que les crevasses qui se sont produites à la surface du numéro 937 sont à une hauteur de 215 mètres au-dessus des galeries de mines. IsS'our fonder sa demande en dommages-intérêts, le sieur ExCdfïîer a articulé les faits suivants : B' Les galeries excavées par la compagnie des mines de Maurienne, pour en extraire l'anthracite, courent sur une longueur Hnviron 158 mètres, suivant la direction du nord au midi, dans le tréfonds du numéro 937 appartenant au demandeur; Hs° Les crevasses et effondrements qui se sont produits dans ce Btaéro répondent exactement aux éboulements survenus dans galerie pratiquée dans le tréfonds de ces numéros et datent 1883, 1884 et 1885; 3° Ces effondrements et crevasses rendent le sol de ce même méro improductif par l'impossibilité d'en tirer parti, faute feau pour arroser, et en raison du danger d'y conduire des estiaux. Ces faiti ne sont pas pertinents; fussent-ils établis, ils ne suf-