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liraient point pour fonder la demande ; ils prouveraient simple, ment l'existence de crevasses à la superficie du numéro 937 ejl l'existence d'éboulements correspondants dans les galeries creusées sous ledit numéro sans établir une relation de cause i effet, entre ces deux accidents. Le demandeur n'offre point de prouver que les crevasses oit été déterminées par les éboulements et n'ont pu avoir d'auti.; cause; les plans et légendes qu'il a produits ne fournissent aucun indice relatif à la cause des dommages signalés. La société défenderesse nie formellement que les travail! aient occasionné un dommage quelconque aux propriétés supérieures ; la distance considérable qui sépare les deux galeries à la superficie, les dimensions relativement étroites de ces gale ries, la nature du sol, ne permettent pas de conclure à priori q«; les crevasses du fonds supérieur ont été occasionnées par le; travaux souterrains, alors même que l'on retiendrait conue; constant que lesdites crevasses sont placées exactement au-dessu; des galeries. Par ces motifs, le Tribunal, Sans s'arrêter aux faits articulés par le demandeur, qui sort rejetés comme non pertinents, déclare le sieur Excoffier no; recevable en l'état dans sa demande et le condamne aux dépens
1er arrêt rendu [par défaut), le 5 mai 1886, par la Cour d'appel de Chambêry, dans l'affaire qui est Vobjet du jugema; précédent. (EXTRAIT.)
La Compagnie des Mines de la Maurienne, bien que régulièrement intimée par l'appel émis par Dominique Excoffier du jugement du Tribunal de Saint-Jean-de-Maurienne, en date di 27 novembre 1885, n'a pas constitué avoué; elle ne se présenti; pas ni personne pour elle à la barre de la Cour pour conclu* et plaider. Il y a lieu, dès lors, de donner défaut contre elle et de procéder en conformité des articles 149 et suivants du code de procédur; civile. Au fond : L'action intentée par Excoffier contre la compagnie sus-denommée a pour objet la réparation du préjudice qu'il soutien:
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avoir été causé à sa propriété et à ses récoltes, dans le cours des années 1883, 1884, 1885, par les travaux exécutés par cette compagnie concessionnaire d'une mine de houille constituant le tréfonds de sa dite propriété. Les faits articulés par Excoffier devant le Tribunal, rapprochés des divers documents versés aux débats, avaient déjà un caractère de pertinence capable de justifier l'admission de la preuve sollicitée par le demandeur, et, au surplus, la pertinence des articulations formulées à nouveau par ce dernier devant la Cour ne saurait être contestée. Il y a lieu, dans ces conditions, de recourir à une expertise, à l'effet soit de vérifier l'exactitude des dites articulations, soit d'apprécier la nature et l'étendue des dommages qui auraient pu être causés à Excoffier par les travaux de la Compagnie, ainsi que le chiffre de l'indemnité à laquelle il pourrait avoir droit de ce chef. Il convient de donner aux experts la faculté de recourir à toutes voies instructives aux mêmes fins. C'est également le cas de réserver tous les dépens exposés en première instance, et de les joindre tant à ceux d'appel qu'à ceux auxquels donneront lieu les suites du présent arrêt, pour être statué sur tous par l'arrêt définitif à intervenir. Par ces motifs, la Cour, Donne défaut contre la compagnie des mines de la Maurienne, et Guillon, son directeur; pour le profit dit qu'il a été mal jugé par le jugement du Tribunal de Saint-Jean-de-Maurienne du 27 novembre 1885, en ce que, sans s'arrêter aux faits articulés par Excoffier et rejetés comme non pertinents, ledit jugement a d'ores et déjà déclaré le susnommé non recevable en sa demande et l'a condamné aux dépens. Réformant quant à ce, Admet préparatoirement Excoffier à faire la preuve des faits articulés par lui, lesquels sont ainsi libellés dans les conclusions par lui prises devant la Cour. « 1° Les galeries excavées par la compagnie des mines, pour en extraire l'anthracite, courent sur une longueur d'environ 158 mètres du nord au midi, et dans la direction des crevasses existantes sur le sol dans le tréfonds du numéro 937 appartenant au demandeur; « 2 Les crevasses et effondrements qui se sont produits à la surface du numéro 937 correspondent exactement aux éboulements survenus dans les galeries pratiquées dans le tréfonds de DÉCRETS.
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