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ce numéro, et elles se sont produites pendant l'exploitation de la compagnie intimée; « 3° Les travaux exécutés dans le tréfonds numéro 937 par ladite compagnie ont été la cause directe, immédiate et nécessaire des crevasses et affaissements de terrain survenus à la surface; « 4° Avant l'exploitation de cette mine, le terrain du demandeur n'avait jamais subi le moindre mouvement; « 5° En 1884, l'odeur de la poudre et l'odeur sui generis des mines d'anthracite se percevaient parfaitement par ces crevasses; « 6° Les crevasses et effondrements dont il s'agit sont d'une nature telle qu'ils rendent impossible le labourage du terrain où ils se sont produits, et il y aurait même danger à y mener paître des bestiaux; « 7° Ces mouvements de terrain ont, en outre, fait disparaître une source servant aux besoins de la maison, à l'abreuvage des bestiaux et a l'arrosage, et qui n'avait jamais tari antérieuremont. » Nomme d'office pour procéder, en qualité d'experts, à la vérification de ces faits, MM Donne auxdits experts faculté de recourir, pour l'accomplissement de leur mission, à telles voies instructives qu'il appartiendra; Dit qu'ils apprécieront, en même temps, soit l'étendue du dommage qui pourrait avoir été causé à la propriété et aux récoltes d'Excoffier par les travaux de la compagnie, soit le montant de l'indemnité qui pourrait lui être due à ce titre.
2e arrêt rendu, le 8 février 1887, par la Cour d'appel de Chambéry, dans l'affaire qui est l'objet des jugement et arrêt précédents. (EXTRAIT.)
Sur la question de compétence. En droit, si l'article 5 de la loi du 25 mai 1838 attribue ara juges de paix la connaissance en premier ressort de toutes les actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, celle disposition doit être limitée aux faits dommageables accomplis à la superficie du sol et pouvant, dans ces conditions, soit e» altérer ou même en entraver la culture régulière, soit en affecter ou,même détruire les produits; mais il ne saurait en être dej même des faits qui, s'attaquant à la constitution même du fonds,
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Jftnt de nature soit à le détruire en tout ou en partie, soit à en compromettre ou à en menacer l'existence; il est de toute évidence que des faits de ce genre, à raison de leur caractère, de Mur gravité et de leurs conséquences, ne sauraient rentrer dans R catégorie des dommages faits aux champs, fruits et récoltes, B-évus par la loi précitée, et pour lesquels elle a édicté la juriHction exceptionnelle des juges de paix ; leur connaissance ap■œtrticnt donc aux tribunaux ordinaires ; et la loi du 27 juillet 1880, Mi maintenant la juridiction de droit commun pour les dommages causés à la propriété par les travaux de recherche et d'exploitation des mines, n'a pas eu pour effet de modifier ces principes. ■En fait, les faits qui servent de base à l'action d'Excoffier, tels Ht'ils sont exposés, appartiennent évidemment à la seconde catégorie des faits dommageables qui vient d'être définie ; ainsi le tribunal de Saint-Jean-de-Maurienne était compétent pour en connaître en premier ressort ; ïïbiu fond: «persistant dans les considérations qui ont motivé les disposi■pns de l'arrêt rendu par défaut contre la compagnie des mines Il la Maurienne, le 5 mai 1886, ainsi que le choix des experts Ksignés, la Cour reçoit en la forme l'opposition de la compagnie mémentionnée, l'en déboute quant au fond ; ordonne que l'a'rrôt du 5 mai 1886 sera exécuté suivant sa forme et teneur; ■Condamne la compagnie opposante au besoin pour tous domBges d'instance à tous les dépens faits à l'occasion et à la suite p son opposition, y compris les coûts du présent arrêt, tous très dépens demeurant réservés.