Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 89]

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matériaux de remblais, il esl juste que le tréfoncier participe à ce surcroît de dépense par une diminution de sa redevance, puisqu'il trouve un avantage correspondant dans l'emploi d'un procédé qui, réalisant la richesse entière du tréfonds, amène au jour, dans une proportion aussi complète que possible, toute la houille dont il prend le dixième, le douzième, le quatorzième, le quinzième, etc. Au contraire, il serait injuste de faire perdre au tréfoncier le tiers de son revenu quand la nature de la couche permet de la déhouiller en disposant, sans transport, les déblais fournis par l'extraction. Vainement encore la Compagnie veut que la définition de la méthode d'exploitation par remblais soit demandée au règlement ministériel du 20 juillet 1819, qui ordonne au concessionnaire d'employer pour le soutien des excavations, la méthode des remblais ou murs en pierres sèches, lesquelles seront fournis par le faux-toit ou schiste bitumineux que recèlera la houille; ce règlement,;préoccupé surtout de la sécurité de l'exploitation, s'est borné à prescrire les mesures qui paraissaient utiles pour prévenir les éboulements; autre chose est le ^remblai ainsi ordonné pour la .sûreté publique et celle des ouvriers, et autre chose le remblai méthodique propre à assurer l'extraction totale du charbon. De son côté, Argaud n'est pas mieux fondé à prétendre que la réduction du tiers n'est accordée qu'aux seuls remblais descendus du jour; l'ordonnance n'a pas cette portée ; on ne s'explique môme pas quelle en serait la raison pratique, puisque, d'une part, il n'importe en aucune façon à la conservation de la mine et à son entier déhouillement que les pierres servant aux remblais proviennent de la surface du sol ou soient tirées de sa profondeur et puisque, d'autre part, les frais auxquels l'ordonnance a voulu faire participer le tréfoncier offrent une différence peu sensible, soit que les matériaux viennent du dehors, soit qu'on les transporte des chambres d'éboulement; en tous cas, cette différence serait hors de proportion avec la réduction du tiers. L'article 19 de l'ordonnance de 1820 oblige, il est vrai, le concessionnaire à consigner sur un registre, le cubage des parties de la mine remblayées et des remblais descendus du jour; d'après Argaud, celte prescription serait sans but et sans utilité, si, dans l'esprit du rédacteur de l'ordonnance la bonification devait être acquise au concessionnaire du moment qu'il y aurait eu remblai, alors que les matériaux auraient été pris dans la mine.

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Mais le registre prescrit par l'article 19 précité n'a pas pour destination principale de servir à l'établissement des comptes entre le tréfoncier et le concessionnaire; il doit surtout constater dans un intérêt public, de police et de statistique les circonstances de l'exploitation dont il est utile de conserver le souvenir, à ce titre, la' descente dans la mine d'une quantité de matériaux encombrants a pu paraître une opération assez considérable pour que le registre dût en contenir l'exacte mention. En 1820 et en 1824, les remblais venus du jour étaient peu en usage; suivant les experts on n'en descendait pour ainsi dire pas; dès lors, si les ordonnances de 1820 et 1824 avaient voulu imposer cette provenance qui était alors presqu'une nouveauté, comme une condition absolue de la réduction du tiers, leurs rédacteurs n'auraient pas manqué de l'énoncer expressément; on ne comprendrait pas comment celte condition, si elle était essentielle, n'apparaîtrait dans l'article 19 de l'ordonnance du 30 août 1820 que sous forme d'induction et comme la conséquence implicite d'une prescription qui est elle-même laissée sans sanction; on ne comprendrait pas davantage comment l'ordonnance du 24 novembre 1824, au lieu de dire simplement que le remblai s'entendra des matières venues du jour, aurait employé une formule qui laisse place aux matériaux transportés des chambres d'éboulement comme à ceux transportés de la surface. Sur le second point : Les experts n'hésitent pas à déclarer que, grâce au mode d'exploitation par remblais venus du jour ou transférés des chambres d'éboulement, la grande couche a été enlevée presque complètement; ici, la réduction du tiers est acquise. Les experts constatent, au contraire, que les remblais faits dans les petites couches, les deuxième et troisième Malafolie, provenaient de l'éboulement du toit et ont été élevés presque sur place; ils n'ont pas même pu reconnaître si la méthode des remblais avait été suivie toujours et partout, les registres ne le disant pas, et les plans étant muets sur ce point ; dans ces conditions, et pour les petites couches, la réduction du tiers ne peut pas être admise. Sur le troisième point : Pour la couche du Soleil et celle du Ban, dont les traçages n'ont pas encore exigé de remblais, la Compagnie .est bien fondée à opérer d'avance la déduction du tiers. Argaud ne peut pas se plaindre de ce que les remblais ne soient pas encore effectués dans les tréfonds du Soleil et du Ban, puisr;