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compte de l'épaisseur des couches au puits Monterrad, n°2; cela est encore plus vrai, suivant eux, du puits Saint-Thomas; les états de redevances présentent le même caractère d'exactitude pour le puits Adrienne; enfin, les recherches faites par les experts leur permettent de croire qu'il en a été de même pour l'ensemble des exploitations. . Ces constatations sont suffisamment probantes, et il y a lieu d'homologuer sur ce point le rapport d'expertise. § 8. En ce qui concerne les remblais : Sur la compétence : Le rejet de l'exception proposée se justifie par les considérations déduites au § 3 ; il y a identité de motifs. Au fond : il faut rechercher : 1° ce qu'on doit entendre par la méthode des remblais ; 2° si cette méthode a été dûment employée dans toutes les couches ; 3" si la retenue du tiers peut être opérée avant le remblayage, et 4" comment doit être opéré le calcul de la réduction du tiers. Sur le premier point : L'article 1", § 4 de l'ordonnance de 1820 est ainsi conçu : « La redevance sera réduite d'un tiers dans le cas où le concessionnaire emploierait la méthode d'exploitation dite par remblai; néanmoins cette réduction n'aura lieu que dans le cas où il sera reconnu que l'application de cette méthode procure au moins l'enlèvement des cinq dixièmes de la houille contenus dans chaque tranche de couches en extraction. » La méthode d'exploitation par remblais se compose de deux opérations distinctes : 1° le traçage; 2° le dépilage; le traçage consiste à diviser le champ d'exploitation en galeries séparées par des piliers de houille ; pour le dépilage, on remblaye d'abord au moyen de murs en pierres sèches les premières galeries, puis on enlève les piliers en y pratiquant de nouvelles excavations, qui sont remblayées à leur tour, et ainsi de suite. Le remblayage complet, tel qu'il vient d'être décrit est depuis longtemps reconnu nécessaire a l'exploitation des grandes couches, mais les remblais sont regardés comme moins indispensables dans les petites couches d'une faible épaisseur et d'un toit solide; il peut suffire alors, sans procéder systématiquement comme il vient d'être dit, d'élever des murs en pierres sèches là seulement où ils sont nécessaires pour maintenir les parties ébouleuses et pour enlever les derniers piliers; dans ce cas, on
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arrive bien à extraire les cinq sixièmes de la houille, mais le résultat n'est pas prouvé par l'application de la méthode dite par remblais, puisque les remblais ont été presque insignifiants. Tel est le motif pour lequel l'ordonnance du 24 novembre 1824 plus précise que celle du 30 août 1820, mais procédant du même ordre d'idée, n'accorde la réduction du tiers que tout autant que le remblai occupera la huitième partie au moins des excavations opérées. La méthode d'exploitation dite par remblais ne s'entend pas seulement de l'opération du dépilage précédée de la construction de murs en pierres sèches ; il résulte des usages locaux, de l'opinion des hommes de l'art et du texte même de l'ordonnance du 24 novembre 1824, que la méthode dont il s'agit comporte encore une organisation propre à la conduite dans les galeries, de matériaux descendus du jour ou provenant 'de chambres d'éboulement expressément créées pour cet objet; cette organisation connexe à l'extraction, fait partie intégrante de la méthode dont il s'agit; ce qui exclut les remblais édifiés avec des matériaux trouvés sur place ; c'est ce qui ressort clairement de l'ordonnance précitée, d'après laquelle le remblai ne s'entend pas^ des débris détachés du toit de la couche, soit par éboulement naturel, soit artificiellement, mais seulement des matières transportées. En résumé, pour mériter la réduction du tiers, il faut et il suffit que, à la suite de l'opération de traçage, les remblais précédant le dépilage aient été construits avec des matériaux venant du dehors ou des chambres d'éboulement, qu!ils occupent la huitième partie au moins des excavations opérées, et que, par là, les cinq sixièmes de la houille contenus dans la couche aient été extraits. Vainement la Compagnie objecte que l'exclusion des remblais pris sur place n'est prononcée que par l'ordonnance de 1824, laquelle est inapplicable au; territoire de Firminy qui est régi exclusivement par l'ordonnance de 1820. Du moment où l'ordonnance de 1820 ne définit pas la méthode dite par remblais, il est loisible au juge de chercher cette définition, tout au moins à titre d'argument dans un document contemporain, qui sert de règle à la plus grande partie du bassin de la Loire; au surplus, l'exclusion des matériaux pris sur place, au point de vue de la réduction du tiers, se déduit de la nature des choses. En effet, lorsque la Compagnie se procure à grands frais les