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JURISPRUDENCE.
Les parties sont en contestation tant sur l'emplacement du point de départ à l'intérieur, que sur la fixation du point d'arrivée à l'extérieur ; 1° A l'égard du point intérieur : Il est constant que, dans les tréfonds de Lafressange, certains puits n'ont qu'une recette intérieure qui est placée au bas de la colonne, et par laquelle les charbons tirés des couches superposées sont amenés au jour; dans d'autres puits, il existe autant ue recettes que de couches, mais la Compagnie n'utilise pas les recettes supérieures pour l'extraction, et elle n'accroche ses bennes que dans la recette la plus basse; de la sorte, elle fait disparaître à son profit la gradation du tarif qui fse trouve uniformément abaissé au moindre taux pour les charbons provenant de toutes les couches. Quelque dommageable que ce mode de procédé puisse paraître au redevancier, celui-ci est obligé de le subir. En effet, la place d'accrochage est nécessairement variable; quoi qu'en général chaque couche de houille soit exploitée par des galeries qui aboutissent au puits, il arrive aussi, d'après les allures et les inclinaisons, que les règles d'une bonne exploitation fassent extraire l'une des couches parles couches voisines en communiquant de l'une auxautrespar des galeries inclinées; bien plus, une même couche ayant une inclinaison très forte pourra être rencontrée par le puits à une faible profondeur, mais ensuite, à mesure qu'elle s'enfonce et s'éloigne, l'exploitation qui la suit sera obligée de la rejoindre par un système de galeries transversales qui aboutiront dans le puits à une profondeur de plus en plus grande; enfin, dans la pratique, le même puits traversant plusieurs couches ne peut pas avoir plusieurs recettes d'accrochage, parce que, chaque recette nécessitant l'établissement d'une plaque sur laquelle posent les bennes, les plaques supérieures à moins d'être relevées comme des soupapes, ne permettraient pas l'ascension des charbons provenant des recettes inférieures. On voit par là qu'il est impossible de déterminer a priori un point prétendument normal, tel que l'intersection de la couche du puits, pour mesurer la profondeur du gisement, il faut donc s'en tenir à la donnée conventionnelle, c'est-à-dire à la place d'accrochage, où qu'elle soit, que l'ordonnance a sciemment indiquée comme point de départ, quelle qu'en puisse être la variabilité. Toutefois, le cas de fraude étant excepté de toutes les règles,
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si l'exploitant abaissait sa place d'accrochage sans utilité, et dans le seul but de fausser le tarif, il ne devrait pas être admis à se prévaloir de son propre abus, mais les experts n'ont rien constaté de pareil dans les tréfonds de Lafressange. 2° A l'égard du point extérieur : Si la place d'accrochage est essentiellement variable, il n'existe pas de raison pour que le seuil supérieur ne soit pas fixé; sans cloute, à raison des modifications apportées à la surface du terrain ou de ses ondulations naturelles, le seuil bordant l'orifice du puits, c'est-à-dire la plate-forme de réception des bennes, sera rarement au niveau du sol, et se trouvera presque toujours à une hauteur de 2 ou 3 mètres; mais en admettant ces différences inévitables on ne saurait accepter comme légitime au point de vue de la redevance, une élévation considérable qui cesserait de corespondre aux nécessités de l'extraction. Pour deux de ses puits, Monterrad, n° 2, et Saint-Thomas, la Compagnie a édifié au-dessus du niveau où les bennes étaient primitivement déchargées, des constructions accessoires qui perdent, par leur élévation artificielle, l'apparence même d'un puits et qui amènent le charbon à 7 et même à 9m,80 au-dessus du sol, dans des appareils où il subit diverses manipulations; il faut même remarquer qu'au puits Monterrad, n°2, le charbon, après avoir subi cette ascension pour recevoir des préparations industrielles, est redescendu au niveau de l'ancienne plate-forme. Les experts quoique divisés sur la solution, sont d'accord pour reconnaître qu'en fait, cet exhaussement factice est étranger à l'extraction proprement dite, et a été créé uniquement pour les besoins de l'exploitation et de la vente. Par suite, tout en respectant le droit de là Compagnie qui reste maîtresse de ses agencements sous le seul contrôle de l'autorité administrative, il est juste de rétablir, pour le calcul de la redevance, le point de repère que l'exploitant a déplacé en vue d'opérations légitimes sans contredit, mais indifférentes au redevancier. S'il en était autrement, le trôfoncier de Lafressange subirait, sous la forme indirecte d'une réduction du tarif, les frais de manipulation dont l'article 3 du traité de 183S l'a exonéré; c'est donc le cas d'admettre le mode de calcul indiqué par l'expert dissident'. § 4. En ce qui concerne la puissance des couches : Les experts estiment que là Compagnie a largement tenu
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