Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 86]

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vente n'est qu'un régulateur d'après lequel il faut calculer le montant en argent de la redevance, laquelle a déjà frappé effectivement le dixième, le douzième, le quatorzième, le qui», zième, etc., de tous les charbons extraits sans frais, déchets, déduction, ni retenue; de la sorte, le charbon sortant de la mine à l'état de gros doit la redevance à l'état de gros et suivant |> prix du gros dans le trimestre de l'extraction, sans qu'on doive tenir compte d'un déchet qui en fera tomber ultérieurement tint certaine partie brisée dans la classe des menus; telle est la conséquence rigoureuse de la clause qui a affranchi le redevancitt de tout déchet. Il est constant que pendant longtemps cette interprétation! été spontanément admise par la Compagnie de Firminy ; ainsi se feuilles trimestrielles adressées à la famille Lafressange comptaiei! la redevance sur le gros extrait, sans faire état du déchet que ce gros était exposé à subir plus tard; dans ses conclusionsk Compagnie rappelle encore que, pendant plus de cinquante ans l'usage a consisté, moyennant une certaine concession abolie pu le traité de 1835 à maintenir dans la catégorie du gros, pourt calcul de la redevance, les 50 p. 100 de gros qui, par l'effet du tassement, s'étaient tranformés en menus. Par suite, sur ce chef, il convient d'ordonner la rectificatioi du travail des experts. Par un autre chef de ses conclusions, Argaud veut interdire i la Compagnie de classer le menu en trois catégories : menupt mière, menu deuxième et menu sale, mais cette prétention n'es fondée sur aucune clause de l'ordonnance dudit traité; d'ailleurs, le classement fait par la Compagnie a pour but d'assurer us meilleur écoulement des produits de la mine, d'améliorer pai conséquent le prix de vente, d'utiliser même des parcelles qui auparavant étaient perdues, et, par suite, d'élever le montait de la redevance, ce qui enlève tout intérêt à la réclamation formulée de ce chef. § 3. En ce qui concerne la profondeur des puits : Sur Vexception d'incompétence tirée de ce que l'autorité administrative serait seule compétente pour interpréter les ordonnance royales de concession : L'article 2 du traité du 20 février 1835 a réduit dans des proportions déterminées, la redevance fixée par l'ordonnance royal du 30 août 1820 suivant la profondeur des puits; ce même artidi

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n'a pas expliqué comment la profondeur serait mesurée, mais les parties ont déclaré par l'article 8 de leur convention, qu'elles s'en rapportaient aux ordonnances sur les mines pour tous les points auxquels il n'était pas dérogé. De la sorte, les parties contractantes se sont approprié les dispositions de l'ordonnance de 1820 sur le mesurage des puits; aucun doute ne pourrait s'élever à cet égard si elles avaient transporté dans leur contrat, en l'y reproduisant, le texte même de l'ordonnance; il ne saurait en être différemment par cela seul qu'au lieu d'incorporer dans leur traité l'article 2 de ladite ordonnance, elles s'en sont référées à cette disposition. Dans le litige actuel, le Tribunal est appelé à expliquer l'ordonnance de 1820, non pas en elle-même, et comme un acte de l'autorité publique, mais en tant que les parties ont voulu en faire leur règle, en tant qu'elles ont entendu appliquer ses dispositions à leurs conventions privées et suivant les dérogations plus ou moins profondes qu'elles y ont apportées. C'est ainsi que la Cour de cassation a reconnu la compétence de l'autorité judiciaire alors que par convention verbale il avait été arrêté que les redevances dues aux propriétaires de la superficie par une Compagnie de mines seraient réglées conformément au tarif annexé aux clauses générales de concession, sauf une certaine réduction dans des cas prévus. Au fond, le taux de la redevance attribuée aux propriétaires du sol est en sens inverse de la profondeur du gisement houiller, plus élevé lorsque la profondeur est moins considérable; moins élevé lorsque la profondeur est plus grande; la distance réelle entre le gisement houiller et la surface étant d'une mensuration difficile à cause des variations provenant des fréquentes ondulations du terrain à sa superficie, la force des choses a obligé d'admettre des données conventionnelles ; à cet effet, l'ordonnance a indiqué une méthode simple qui consiste à prendre pour mesure en quelque sorte la longueur du câble d'extraction dans les puits verticaux; pour plus de précision, elle a déterminé que le point de départ serait pris du sol de la place d'accrochage ou recette de la houille à l'intérieur de la mine ; quant au point d'arrivée, dans l'impossibilité de désigner le sol naturel qui, autour des puits de mine est le plus souvent bouleversé à tel point qu'on ne saurait le retrouver ; l'ordonnance a choisi le seuil bordant à l'extérieur l'orifice du puits, ce qui veut dire la plateforme qui, clans le système d'extraction pratiqué à cette époque, servait à la réception des bennes. DÉCRETS, 1888.

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