Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
164
JURISPRUDENCE.
En effet, il existe, au dire de l'expert, entre la quantité réellement sortie du puits et la quantité vendue et consommée, une différence, qui peut aller à 2 p. 100 qui est inhérente à toule exploitation et qui résulte des pertes sur le plâtre, d'enlèvemeni par le vent, de vol, de consomraalion aux grilles. Les experts ont refusé de tenir compte de celte différence, sous prétexte que la redevance ne doit porter que sur les quantités vendues et consommées, c'est-à-dire sur le produit net. Cette interprétation est en contradiction avec l'article 3 dn traité du 20 février 1835 qui stipule expressément que la redevance sera payée sur tous les charbons sans déchet, ou, en d'autres termes, sur le produit brut. 11 est vr;ii que, suivant la compagnie, le mot déchet s'appliquerait uniquement à la déduction dite du houillage, c'est-à-dire au retranchement des bennes que les ouvriers montent au jour sans qu'elles soient convenablement remplies, et que l'exploitant refuse généralement de porter au compte d'extraction. Mais le mot déchet, loin d'avoir cette signification restreinte, doit être entendu dans un sens d'autant plus large qu'il est accompagné des mots: sans déduction des retenues. D'ailleurs, la compagnie a reconnu devant les experts que le contrôle delà mine faisait autrefois supporter aux redevanciers la retenue d'un certain nombre de bennes, pour parer aux perles sur plâtre, etc., etc. ; le traité Lafressange a voulu mettre fini cette retenue qui était faite arbitrairement; il est par là démontré que la déperdition dont il s'agit est précisément une décolles dont le traité de 1835 a affranchi le redovancier. On ne saurait donner à ce genre de déchet une importance moindre de 2 p. 100 puisque, d'après les experts, l'expérience indique cette proportion dans toutes les exploitations houillères. En conséquence, pour asseoir la redevance sur toutes les quantités extraites sans déchet, il est nécessaire d'ajouter une majoration de -2 p. 100 aa chiffre de 11.346.098 quintaux métriques qui ne représentent que les quantités utilisées, sans quoi le redevancier subirait indûment le déchet de 2 p. 100 dont son traite l'exomère. Il en est autrement pour le déficit provenant -du triage des pierres et des schistes de lavage; effectivement, le traité de 1835 fait porter la redevance non sur le nombre et la contenance des bennes sorties du puits, mais sur les charbons, c'est-à-dire sur les existences en nature de houille, ce qui ne peut s'entendre des matières telles que les pierres et les schistes qui ne se ren-
JURISPRUDENCE.
165
nirent que pour être éliminés; sur ce point, il est impossible admettre la majoration de 7 p. 100 demandée parle tréfoncier. Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner la majoration de 4 p. 100 clamée par Argaud, sous prétexte que la comptabilité de la mpagnie n'est pas tenue conformément aux prescriptions gales. Les experts ont, il est vrai, regretté de n'avoir pas, à leur dissition, le registre prescrit par l'article 19 de l'ordonnance du août 1820; mais ils ont possédé d'autres éléments dont la sinrité ne saurait être utilement déniée; à l'aide de ces éléments, xtraction totale de la houille, du 1" avril 1858 au 1er janvier 79, se chiffre définitivement par 11.346.098 quintaux métries majorés de 2 p. 100; ce chiffre, dûment vérifié et accepté r le tribunal, ne saurait être arbitrairement surélevé sous étexte qu'il subsiste une incertitude provenant de l'insuffisance sa comptabilité et devant par cela même tourner au détrient de la compagnie comptable. § % Us. En ce qui concerne la quantité des charbons extraits :
Les experts expliquent que le gros, c'est-à-dire que le charbon mposé de morceaux pesant 5 kilogrammes éprouve, au moentoù on le dépose sur le plâtre de la mine, un premier déet provenant de ce qu'un certain nombre de morceaux se isent et se réduisent en débris qui rentrent dans la catégorie s menus; Argaud ne fait nulle difficulté de reconnaître que premier déchet affecte la redevance parce que cette diminunde volume et de valeur est due au fait même de l'extraction. Après avoir été mis en tas, le gros subit, lorsqu'on le charge wagon ou en voiture pour le livrer aux consommateurs, un cond déchet qui peut aller jusqu'à 40 ou 50 p. 100; il s'agit de '■ider si le redevancier est exonéré par le traité de 1833 de ce uveau déchet survenant après des manipulations et à la suite un tassement plus ou moins prolongé; la question ainsi posée résume dans le point de savoir si la redevance atteint les arbons au moment de leur livraison à l'acheteur, ou bien au ornent même où ils sont extraits; Il est certain, pour le tribunal, que la redevance atteint les arbons dans leur qualité comme dans leur quantité à la bouche puits; cette solution résulte de l'article 3 du traité litigieux, i doit être interprété dans ce sens que la moyenne du prix de