Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 92]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

En cinquième lieu, Argaud produit une feuille de redevance trimestrielle du 30 avril 1860 dans laquelle le prix moyen du gros est évalué à 2f,09 et celui du menu à 1£,13, tandis qu'il est constant, d'après le tableau P du rapport des experts, qu'en l'année 1860 le prix moyen de vente du gros a été de 2f,33 et celui du menu de lf,29; deux autres feuilles se trouvant dans les mêmes conditions, Argaud en conclut à des inexactitudes systématiques. Mais la discordance des chiffres est facilement explicable, parce que, d'une part, le tableau P contient des moyennes annuelles alors que les feuilles trimestrielles indiquent, comme leur nom le fait assez comprendre, la moyenne des prix pendant trois mois; d'autre part, la Compagnie avait cru pouvoir déduire des prix moyens, dans ses feuilles de redevance, les frais de manipulation et de transport dont les experts n'ont pas fait la déduction dans le tableau P. § 9. En ce qui concerne la redevance en nature : La prestation de trente bennes de grêle par mois, stipulée par l'article 4 du traité de 1835 a été régulièrement servie jusqu'à l'adjudication des tréfonds de Lafressange, ainsi que le démontrent les quittances de 1873, 1874 et J875; ces quittances fournissent effectivement un commencement de preuve par écrit qui est complété, entre autres présomptions, par leur conformité avec le registre à souche qui n'a été créé qu'en 1863, mais même pour les années antérieures, il existe des présomptions de paiements, graves, précises et concordantes, tirées notamment de ce qu'il est inadmissible que Lafressange eût donné, en 1873, 1874, 1875, des quittances sans réserve, s'il avait eu des reprises à exercer pour le solde des années précédentes; ces considérations dispensent le tribunal de statuer sur la question de prescription. Quant au poids des bennes, les experts l'ont évalué avec raison à 120 kilogrammes, en se fondant, tant sur les titres consultés que sur les témoignages recueillis. § 10. En ce qui concerne les mesures pour l'avenir : Argaud réclame pour l'avenir : 1° la tenue et la communication du registre prescrit par l'ordonnance de 1820; 2° le dépôt et la communication des plans; 3° l'autorisation de visiter la mine;

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j» la délivrance de feuilles trimestrielles de redevance renfermant des mentions spéciales. Sur le registre : Par les considérations plus haut déduites, le tribunal a reconnu sa compétence pour l'interprétation de toutes les dispositions de l'ordonnance du 30 août 1820 qui ont pour objet de régler les rapports entre le propriétaire et l'exploitant, et qui, transportées dans le traité de 1835, y ont pris le caractère d'un contrat civil; mais il en doit être autrement pour les clauses de ladite ordonnance qui régissent les rapports entre le concessionnaire et l'administration, et qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de dégénérer en conventions privées. Le registre dont l'article 19 de l'ordonnance de 1820 exige la tenue est un document administratif; en effet, imposé à la Comagnie, en conformité de l'article 6 du décret du 3 janvier 1813, ! doit contenir les procès-verbaux de visite de l'ingénieur des îines, et ses instructions sur les mesures à prendre pour la sûeté des hommes et celle des choses; enfin, il doit être dressé onformément aux modèles et instructions transmis par la Diection générale des mines. Quoique la Compagnie ait osé, dans des procès soutenus deant le tribunal de Saint-Étienne, se faire donner acte de sa déclaation qu'elle était prête à communiquer à ses redevanciers, à outes réquisitions, le registre en question; elle reconnaît aulurd'hui qu'elle n'a jamais pu le posséder n'ayant point reçu es modèles qui devaient émaner de la direction générale. Dans ces conditions, le tribunal ne saurait, sans violer les ègles de sa compétence, prescrire la tenue d'un registre dont la estination est essentiellement administrative et dont la création ême dépend exclusivement de l'administration. Sur les plans de détail : Lorsque le concessionnaire n'a pas remis dans les délais voulus es plans et expéditions exigées par les articles 14 et 15 de l'oronnance de 1820, le préfet doit autoriser l'ingénieur en chef es mines à faire exécuter ces plans d'office aux frais du conessionnaire ; cette sanction, édictée par l'article 17 de l'ordonance, présente encore un caractère purement administratif, et e peut être appliquée par l'autorité judiciaire. Sur la visite de la mine : L'article 29 du décret du 3 janvier 1813 ne [permet à aucun franger de pénétrer dans les travaux sans la permission de exploitant ou du directeur, et s'il n'est accompagné d'un mai-