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tre-mineur; cette interdiction, fondée sur des raisons d'ordr intérieur et de police, s'applique au redevancier comme à tout autre personne étrangère à l'exploitation; dès lors, les tribu naux civils ne peuvent donner accès dans la mine, en dehor des permissions administratives, qu'à des experts investis d'un mission nécessaire pour la solution d'un litige. Sur les feuilles de redevances : Sans rechercher quelle est la qualification théorique qui peu être donnée au redevancier dans ses rapports avec le concession naire, il est certain que, d'après l'économie du traité de 1835,1 compagnie de Firminy a le rôle d'un comptable à l'égard de propriétaires des tréfonds de Lafressange ; la faculté réservée1 ces derniers par l'article 5 de placer sur la mine un ouvrie1 choisi par eux et payé par elle, n'est qu'un supplément de ga rantie qui ne dispense pas la Compagnie de se conformerairègle à laquelle tout comptable est astreint, c'est-à-dire de fourni un compte absolument complet; cette règle s'impose d'autan plus en cette matière que le mouvement du sol rend prompte ment tout cubage impossible, que l'obstruction des galeries ren la constatation des remblais impraticable, et que la Compagni se retranche derrière une fin de non-recevoir pour se dispense de tenir le registre légal; il est donc indispensable que les feuille trimestrielles contiennent des mentions assez détaillées pourras surer le redevancier et engager le redevable. En prescrivant ces mentions, le tribunal ne refait pas le con trat comme le prétend la Compagnie; il tire seulement de ce con trat une conséquence pratique qui dérive de la nature même d la convention et de la situation respective des parties. § H.
En ce qui concerne les provisions : La Compagnie a reconnu, trimestre par trimestre, devoir à Argaud, depuis le 7 septembre 1875 jusqu'au 3 décembre 1878, date à laquelle les experts ont arrêté leurs calculs, certaines sommes d'argent et aussi certaine quantité de charbon en nature, F Compagnie elle-même ne voit aucun inconvénient à verser et dé livrer ces sommes et quantités, sauf à parfaire lors du règlement final et sous la déduction de la provision précédemment allouée. Argaud demande, en outre, le versement par provision, jusqu'à la clôture de la présente instance, des sommes que la Com-
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agnie reconnaîtra lui devoir trimestriellement, au fur et à meure de leur échéance. Cette demande est conforme à la jurisprudence d'après laquelle ■ compte à dresser ne saurait paralyser le droit du tréfoncier à cevoir par provision la redevance au fur et à mesure de Pexraction. Sur le litige existant entre Argaud et les intervenants : La vente des droits de tréfonds et de redevance appartenant a marquis de Lafressange a été ordonnée par jugement du juin 1875, sur la requête de dix créanciers auxquels le débiteur vait fait cession de cette partie de son patrimoine, et qui, aux ermes du jugement, devaient être payés suivant le rang apparenant à chacun d'eux. Le cahier des charges a stipule que l'adjudicataire serait proriétaire des droits vendus à partir du jour et par le fait même d'adjudication, et qu'il entrerait en jouissance de toute redeance à échoir, à compter du même jour, tous droits de redevance chus jusqu'alors demeurant la propriété de qui de droit, ce qui 'entendait des cessionnaires. Le même cahier des charges a disposé que l'adjudicataire serait abrogé dans tous les droits et actions de Lafressange contre la 'ompagnie de Firminy pour tout préjudice eausé antérieurement la vente, et notamment pour paiement insuffisant des droits eredevances échus jusqu'au jour de l'adjudication. Il suit de là que, par une contradiction apparente, les redevances (hues semblent réservées tout à la fois aux créanciers qui en valent déjà la propriété comme cessionnaires, et à l'adjudicataire
- ii en aura désormais la propriété comme subrogé aux droits de
afressange. Cette contradiction disparaît si l'on se reporte aux circonstances ans lesquelles le cahier des charges a été dressé; jusqu'à cette poque, on ne savait ni quel était le nombre des cessions, ni elle serait l'importance des redressements imposés à la Comgnie; aujourd'hui même, ces chiffres sont imparfaitement onnus; il était dès lors naturel, en 1875, de donner effet tout 'abord, aux cessions sur les redevances échues avant l'adjudi"tion, et ensuite d'autoriser l'adjudicataire à retenir le reliquat, tu lui donnant qualité pour en poursuivre la réalisation contre Compagnie. Vainement Argaud interprète la clause litigieuse en ce sens lu'il faut distinguer parmi les redevances échues avant l'adjudiMion, celles qui n'étaient pais contestées par la Compagnie et