Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 99]

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JURISPRUDENCE.

En ce qui concerne le calcul de la réduction du tiers : Le système de calcul réclamé par Argaud avait été appliqué pendant plus de trente années par la Compagnie elle-même, avant qu'elle ne songeât à le modifier, et, par les mêmes motifs qui ont décidé le tribunal, il y a lieu de le maintenir. § 6. Sur le prix moyen des charbons et Vétendue de la période : En ce qui concerne : 1° L'établissement du compte par année. 2° Le retranchement de 2 p. 100 pour escompte, ou plus exactement pour tenir compte de la surélévation nominale du prix de vente des charbons. 3° Les frais extérieurs et d'embranchement. Il y a lieu d'adopter purement et simplement les motifs du jugement et de le confirmer. 4° Sur la nouvelle expertise réclamée par M. Argaud pour vérifier les chiffres du tableau P du rapport des experts : Dans ce tableau, les experts ont indiqué, année par année et pour les diverses qualités de charbons, les prix moyens de ventes faites par la Compagnie et l'exactitude des chiffres portés audit tableau est suffisamment démontrée par l'honorabilité des experts qui l'ont dressé et le soin consciencieux avec lequel ils ont rempli la mission qui leur était confiée. Néanmoins, Argaud demande pour la première fois que de nouveaux experts vérifient si la Compagnie a justement appliqué dans les feuilles trimestrielles le prix moyen, tel qu'il résulte de ses livres. Une pareille recherche serait longue, coûteuse, difficile et n'aurait d'ailleurs aucune utilité. Le rapport des experts, en effet, a établi le compte des redevanciers, non d'après les feuilles trimestrielles, mais d'après les livres de la Compagnie et, dès lors, en admettant même que la nouvelle expertise démontrât l'existence d'erreurs sur les feuilles trimestrielles, cette constatation n'aurait qu'un résultat platonique, puisque le tableau P n'a pas été dressé d'après ces feuilles et que les pcemiers experts ont pris pour base unique des comptes de redevances, les ventes faites par la Compagnie. Le sieur Argaud a reçu déjà pleine satisfaction par le système des experts, et sans avoir besoin d'examiner si ses conclusions nouvelles seraient recevables, il y a lieu de les rejeter comme inutiles et mal fondées.

JURISPRUDENCE.

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En ce qui concerne les paiements faits par la Compagnie : Le jugement avait déjà, par de puissantes raisons, admis le chiffre indiqué par les experts, nonobstant la non production de quelques quittances, il y a d'autant plus motif de l'admettre aujourd'hui que les quittances égarées ont été retrouvées et produites. 11 faut, en conséquence, décider que la Compagnie a, du 3d juillet 1858 au jour de l'adjudication, payé aux redevanciers de Lafressange la somme de 206.425f,19. § 8.

En ce qui concerne les intérêts : Il y a lieu d'adopter les motifs qui ont décidé les premiers juges et de confirmer leur jugement sur tous les points. § 9En ce qui concerne la redevance en nature : Ce chef de demande comprend quatre points différents : i° Paiement de la redevance en nature, antérieure à l'adjudication ; 2" Prescription de la redevance en nature ; 3' Poids des bennes ; 4° Qualité du charbon de la redevance en nature. Le tribunal a statué sur les trois premiers points et il y a lieu de confirmer sa décision. Sur le quatrième, il se produit pour la première fois en appel, mais les parties sont d'accord pour faire juger par la Cour la difficulté qui les divise à cet égard. Argaud soutient que la redevance en nature a été désignée, dans le traité de 1835, sous le nom de grêle d'extraction, et que cette qualité de charbon représente du gros ou pérat, le charbon se présentant à la bouche extérieure du puits où la redevance en nature est livrable, n'ayant que deux qualifications le gros et le menu sortant. L'article du traité invoqué par Argaud n'est pas conçu dans les termes qu'il indique ; il y est dit : « 11 sera délivré gratuitement lia famille Lefressange trente bennes de grêle par mois d'extraction ». Il ne faut donc pas se référer pour apprécier la qualité du charbon aux appellations qui lui sont données à la sortie du