Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 100]

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puits, mais à celles qu'il reçoit ultérieurement quand on procéda au triage. Suivant leur grosseur, les morceaux de houille sont divisés en plusieurs catégories portant les divers noms de chapelé, pérat, grêle, menu, etc., et il devient dès lors évident que si le trait' de 1835, qui employait le mot grêle pour désigner la qualité d charbon à attribuer aux redevanciers, avait voulu désigner un autre variété de gros et si telle avait été l'intention des parties on aurait, au lieu de stipuler que la redevance serait payée e~ bennes de grêle, dit qu'elle le serait en bennes de chapelé oud pérat. 11 résulte encore des registres à souches de la Compagnie que conformément au traité, elle a toujours livré du grêle et non d pérat, et qu'Argaud, aux droits de Lefressange, ne saurait pré tendre à être plus favorisé que son auteur. 11 y a donc lieu de repousser sa demande sur ce quatrièm point. § 10. Sur les mesures pour l'avenir : Le tribunal qui avait cru pouvoir interpréter l'ordonnanc de 1820 dans ses dispositions ayant pour objet de régler les rap ports entre le tréfoncier et le concessionnaire de la mine, s'es déclaré incompétent vis-à-vis des clauses de ladite ordonnanc qui régissent les rapports entre le concessionnaire et l'adminis tration, notamment en ce qui concerne : 1* La tenue et la communication au redevancier du registr prescrit par l'ordonnance de 1820; 2* Le dépôt et la communication des plans de détail ; 3° Le droit d'accès dans la mine. Sans approuver la distinction faite par le jugement et toute maintenant les considérations qui ont dicté une solution con traire pour les autres points, il y a lieu de s'associer à la décisio" du tribunal sur ces trois derniers. En ce qui concerne les feuilles de redevances : La Compagnie déclare accepter la décision du tribunal faisant droit à la demande du sieur Argaud, à ce sujet, et il y a lieu d la confirmer en donnant acte à la Compagnie de son assenti ment.

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§ H. Sur la provision : La Compagnie déclare également accepter la décision du tribunal qui donne gain de cause au sieur Argaud sur ce point, et ajoute que depuis que le jugement a été rendu, elle s'est conformée à cette partie du dispositif. § 12. Sur la nomination de nouveaux experts : Les experts désignés par le tribunal se sont acquittés de la tâche laborieuse et difficile qui leur était confiée avec un soin scrupuleux, une impartialité absolue, la clarté etlaprécision que leur capacité et leurs aptitudes spéciales pouvaient seules procurer. Si des difficultés se sont élevées depuis le dépôt de leur rapport entre eux et le sieur Argaud, pour le règlement des honoraires qui leur étaient légitimement dus, il n'y a aucune raison de supposer que ces difficultés, depuis longtemps réglées, d'ailleurs, pussent avoir la moindre influence sur l'indépendance d'esprit des experts, et ce serait leur faire injure de penser qu'à un moment quelconque, leur impartialité eût pu en être altérée. La Cour trouve encore dans la continuation de leur mandat aux mêmes experts, les garanties les plus sérieuses d'un travail plus rapide ; ceux-ci familiarisés, par leurs recherches antérieures, avec les questions à résoudre, les traiteront plus vite et plus sûrement que ne pourraient le faire des remplaçants, obligés de se mettre au courant. Toutefois, il importe de prévoir le cas de refus ou d'empêchement de l'un et même de tous les experts. § 13. En ce qui concerne les dépens: Les parties étant renvoyées à se pourvoir pour faire décider certaines questions importantes qui restent en suspens, il y a lieu de les réserver en réformant le jugement sur ce point. § 14. Sur le litige existant entre Argaud et les intervenants : Les mariés Nicoullaud et Cornillon, ne sont pas fondés à soutenir que les cessions qui leur avaient été consenties, faisaient obstacle à la mise en adjudication des droits de tréfonds et de redevance appartenant au marquis de Lafressange.