Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 101]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

196

JURISPRUDENCE.

En effet, sur l'opposition de Lafressange au jugement du 0 juin 1875, qui ordonnait cette vente, les mariés Nicoullaud el Cornillon sont intervenus ; c'était le cas pour eux, si ce jugemen leur faisait grief en les dépossédant d'un droit acquis, d'en demander la rétractation ou la modification ; mais faute de con dure, ils ont été déboutés de leur intervention par nouvelli décision du tribunal de Lyon rendue le 22 novembre 1876 e passée en force de chose jugée. De plus, ils ont poursuivi l'adjudication et la distribution di prix; il ne reste donc qu'à déterminer l'étendue des droits don Argaud a été investi par l'adjudication. L'article 3 du cahier des charges distingue trois natures di redevances : les redevances à échoir, les redevances échues e les redevances litigieuses. Les premières sont attribuées à l'adjudicataire, les redevance: échues demeurent la propriété de qui de droit ; enfin, l'adjudi cataire est subrogé dans tous les droits, actions, répétitions indemnités et dommages que M. de Lafressange fils peut e pourrait avoir à exercer ou à prétendre contre la Compagnie de mines de Roche-la-Molière et Firminy, pour tous préjudice! causés antérieurement à l'adjudication, paiements insuffisant! et pour toutes autres causes que ce soit, sans recours ni garanti! de n'importe quelle nature contre les poursuivants. En réservant à qui de droit les redevances échues, on n'a pas entendu comprendre sous cette appellation les actions en répé titions ou en redressement à l'égard desquelles le cahier de charges stipule d'une manière spéciale, mais bien désigner celle: des redevances qui étaient effectivement échues à cette date e non encore distribuées ; celles-ci se distinguent des redevance: litigieuses par la reconnaissance volontaire de la Compagnie qu avait consigné une première somme de 96.902',55, et offrait d consigner 19.266f,30. Le cahier des charges, loin de faire de l'adjudicataire le man dataire des créanciers, lui a, au contraire, attribué un droi exclusif dans le but d'élever les enchères. En ce qui concerne spécialement les mariés Nicoullaud : L'arrêt du 6 juillet 1878 s'est borné à maintenir leur inter vention justifiée par l'intérêt qu'ils alléguaient au sujet de: droits pouvant résulter pour eux de la cession du 7 février 1862 mais il n'a pas statué sur le mérite de leur prétention au fond, la solution définitive du litige ayant été ajournée. Il n'y a donc pas chose jugée à leur égard.

JURISPRUDENCE.

197

Sur les dommages-intérêts réclamés par A?-gaud : Argaud ne justifiant d'aucun préjudice par lui subi à raison de l'intervention, il y a lieu de lui allouer les dépens de l'intervention pour tous dommages et intérêts. Par ces motifs, la Cour, Disant droit de l'appel interjeté à la fois par la Compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy, et le sieur Argaud, du jugement rendu par le tribunal de Lyon, le 20 juillet 1881; Dit qu'il a été mal jugé en ce que le tribunal attribue d'ores et déjà 2 p. 100 au sieur Argaud pour pertes sur le plâtre, vols, etc.; En ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer, et qu'il a statué sur le calcul de la profondeur des puits et ce qu'il fallait entendre par la méthode des remblais, par interprétation de l'ordonnance de 1820. Émendant quant à ce, Dit que les experts auront à rechercher et déterminer dans quelle proportion il faut majorer la redevance due au sieur Argaud pour perte de houille sur le carreau'de la mine par l'effet du vent, des vols ou de la consommation aux grilles; Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles l'aviseront auprès des tribunaux administratifs pour faire interpréter les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 30 août 1820, relatifs à la méthode d'exploitation par remblais et à la profondeur des puits; Surseoil à statuer sur les difficultés relatives aux taux de la redevance pour le passé et pour l'avenir, qui divisent les parties et dont la solution est subordonnée à l'interprétation qui sera faite desdits articles ; Dit au contraire qu'il a été bien jugé sur tous les autres points du litige existant entre la Compagnie et le sieur Argaud, et adoptant les motifs des premiers juges, en ce qu'ils n'ont de contraire au présent, confirme leur décision qui sortira son plein et entier effet; Confirme également le mandat donné aux experts Grand'Eury, Mallo et Rollet par ledit jugement, sauf en ce qui a trait aux points réservés jusqu'après l'interprétation à demander à l'autorité compétente, avec l'addition de déterminer exactement le chiffre de la majoration qui pourrait être due à Argaud pour les causes ci-dessus exprimées; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'un d'eux, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du premier président,