Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 134]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

262

JURISPRUDENCE.

fausse application des articles 1382,1383,1315,1352 du Code civil 471, § 15, du Code pénal et de l'arrêté préfectoral du 20janv.l879 Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Brétéché, deman deur en cassation, ayant été grièvement blessé par l'explosio d'une mine, au moment où il la bourrait, a fait assigner e dommages-intérêts Perrouin, son patron, qui lui aurait fourn un bourroir défectueux; Attendu que l'arrêt dénoncé constate qu'il résulte des docu ments de la cause et notamment des enquêtes et de l'expertis auxquelles il a été procédé, que si Perrouin contrevenant au dispositions d'un arrêté préfectoral avait eu le tort de fourni à Brétéché un bourroir en fer dont le revêtement en cuivr n'avait pas la longueur réglementaire, Brétéché lui-même avai été assez imprudent pour charger une mine sans se servir d'un bourre d'isolement, et pour mettre ainsi la poudre en contac direct avec une couche de brique pilée dont il n'avait pas pri soin d'extraire les graviers; que les experts n'ont pu détermine la cause précise de l'accident qu'ils ont attribué, soit au frotte ment de la barre de fer contre le roc, soit au choc des frag ments de quartz dans sa bourre, et que l'arrêt déclare qu'e présence des hésitations des experts et des incertitudes des en quêtes, il est impossible d'affirmer que l'accident du 28 avril 188 soit plutôt la conséquence de la faute commise par Perrouin que le résultat des négligences de Brétéché; Qu'en vain ce dernier objecte que par jugement correctionnel en date du 13 juillet 1881, Perrouin, à raison du bourroir défec tueux qu'il avait fourni, a été condamné pour contravention l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1879; Que s'il en résulte que Perrouin a commis une faute, le de mandeur en cassation devait établir que cette faute avait été 1 cause de l'accident et le jugement correctionnel lui-même, e acquittant Perrouin du chef de blessures involontaires, pou lequel il avait été également poursuivi, a déclaré qu'il n'étai pas suffisamment établi que l'inobservation des règlements eu occasionné la blessure de Brétéché; Qu'en de pareilles circonstances, en déclarant que Brétéch n'avait pas fait la preuve qui lui incombait en sa qualité de de mandeur et en rejetant par suite son action, l'arrêt attaqué c" violé aucun des articles visés au pourvoi et a fait au contrair une juste application des principes de la matière. Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi.

JURISPRUDENCE.

MISES.

263

— ACCIDENT. — RESPONSABILITÉ CIVILE. — PATRON. — FAUTE. — MOTIFS. — (Affaire SUREL contre COMPAGNIE

— APPRÉCIATION.

DE SAINT-ÉTIENNE.)

Jugement rendu, le 11 avril 1883, par le tribunal civil de Saint-É tienne. (EXTRAIT.)

Attendu que dans leur rapport, les experts Saint-Étienne, Brun et Couturier estiment : 1° Que l'explosion dont Surel a été victime est due à l'inflammation de la mèche delà cartouche mise à nu, en bourrant, par un gravier renfermé dans la mauvaise terre employée ; 2° Que Surel avait chargé le coup avec les deux cartouches à lui remises par Morin, et n'avait pas versé dans le trou de mine la poudre qu'elles contenaient; 3° Que Surel est donc irresponsable de cet accident qui ne peut itre imputé à sa propre imprudence; 4° Que Morin était considéré comme chef de poste, et qu'en tette qualité il devait se procurer des cartouches de bourrage en irgile pure, conformément aux règlements en vigueur pour tous tes percements en rocher; ô" Qu'à la suite de cet accident, Surel a perdu l'œil gauche; 6° Qu'enfin les gouverneurs sont responsables de cette faute qu'ils auraient dû empêcher de se produire par une surveillance plus effective. Attendu que si le docteur Couturier, expert-médecin, paraît «voir sainement apprécié le fait et le droit, en ce qui concerne les pestions à lui soumises comme dépendant du domaine de son "Ml n'en est point de même des experts ingénieurs Saint-Étienne tl Brun ; Attendu qu'en effet, l'hypothèse sur laquelle ils se basent pour déterminer les causes de l'accident .est dépourvue de vraisemblance, qu'elle ne repose que sur des renseignements reWeiUis auprès de Surel lui-même, du témoin Morin, témoin que W contradictions diverses rendent très suspect de mensonge; Attendu, en premier lieu, que l'expérience du travail des mines 'Pprend que le bourroir en bois peut couper la mèche d'une «touche, mais non la tordre, la déformer, la mettre à nu. Attendu encore que la science démontre qu'un gravier frappé DÉCRETS, 1888 19