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par un bourroir en bois ne peut faire jaillir une étincelle entre le bois de ce bourroir et le rocher; Attendu, enfin, que si la mèche coupée s'était enflammée, sa longueur était telle que la fumée se dégageant de la combustion aurait averti Surel occupé a bourrer; Attendu que l'hypothèse admise par le garde-mines Maillon, dans le procès-verbal rédigé par lui peu après l'accident dont il s'agit, est, au contraire tout à fait vraisemblable ; qu'il est à croire que Surel aura, contrairement aux règlements et malgré les défenses formelles de ses chefs, versé la poudre dans le trou qu'il avait foré au rocher ; qu'il sera resté sur la paroi de ce trou des fragments très fins de poudre qui sont facilement inflammables; que le frottement répété du bourroir, contre lequel se sont nécessairement appliqués de petits grains de bourrage, a pu produire un échauffement assez grand pour déterminer l'inflammation ; Attendu que cette hypothèse est entièrement corroborée par l'enquête du 23 janvier 1883; que dans sa déposition, le gardemines Maillon a affirmé avoir vu après l'accident et sur les lieui mêmes la cartouche vide et noircie par la poudre; Que les témoins Fauriat, Geneste et Bonhomme, ont déclaré avoir aussi vu ladite cartouche à des heures différentes sur les lieux et qu'elle était bien du modèle dont on se sert dans les chantiers de la Compagnie défenderesse; Que le témoin Maillon a déposé encore avoir vu le bourroiren bois, dont se servait Surel; que cet instrument n'était point usé et que la mèche de la cartouche pouvait se poser aisément dans la cannelure de ce bourroir; que si le témoin Morin de la contreenquête a déposé s'être trouvé, lors de l'explosion, à lm,20 du trou de mine, il est certain qu'il avait précédemment et peu après l'accident reconnu, devant les témoins Fauriat et Bonhomme de l'enquête, qu'il était, au moment de l'explosion, occupé à placer des plateaux destinés à garantir des éclats de rochers les tuyaui des conduits d'air comprimé des machines du sous-stock; qu'il avait fait au garde-mines Maillon, le lendemain de l'accident, une déclaration identique à celle faite aux témoins susdits; que c'est aux témoins Fauriat, Bonhomme et Maillon, qu'il parait avoir dit la vérité; qu'en effet, s'il eût été aussi rapproché qui le prétend aujourd'hui du trou de mine lors de l'explosion,il serait difficile sinon impossible de comprendre qu'il n'ait pas él blessé; Attendu, enfin, que le témoin Vernet, de l'enquête, a dépos
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qu'un dimanche dans le courant de mai 1881, il était allé visiter Surel à l'hôpital du Soleil; que celui-ci lui avait avoué avoir déchiré une cartouche, vidé la poudre dans le trou de mine, puis bourré le coup et déterminé ainsi l'accident dont il avait été victime; Attendu donc que non seulement la demande est complètement dénuée de fondement, mais qu'il paraît même résulter des documents versés au procès que l'accident susdit n'a eu d'autre cause que l'imprudence même du demandeur; Hais attendu qu'à la barre, M° Ilumblot, avocat delà Compagnie défenderesse, a déclaré pour sa partie que celle-ci abandonne à Surel à titre de charité la somme de francs à lui allouée à titre de provision par le jugement auquel est opposition ; qu'il convient de donner acte à ladite Compagnie de sa déclaration; Par ces motifs, Le tribunal, jugeant en matière ordinaire et en premier ressort, Dit qu'aucun égard n'est dû au rapport des experts Saint-Étienne et Brun; Homologue celui de l'expert Couturier, dit et prononce que le jugement auquel est opposition est rétracté et mis à néant; Déboute Surel de ses demandes, fins et conclusions et le condamne en tous les dépens de l'instance; Donne acte à la Compagnie défenderesse de sa déclaration qu'elle renonce à réclamer à Surel la restitution de la somme (le francs à lui allouée parle jugement auquel est opposition el payée depuis par elle audit Surel.
Arrêt rendu le 29 mai 1884 par la Cour d'appel de Lyon dans l'a faire qui fait l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)
Considérant qu'il est inutile d'ordonner la preuve des faits qui ont eu pour but d'invalider le témoignage de Vernet; que, la Société des houillères de Saint-Étienne ayant eu le tort de lui remettre une somme de 100 francs, il y a lieu de ne tenir aucun compte de ses déclarations; Mais qu'il est suffisamment prouvé, par l'ensemble des autres témoignages, que Surel a versé de la poudre dans le trou de mine et a commis ainsi une grave imprudence; Que, d'un autre côté, il n'est pas suffisamment établi que Morin