Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 136]

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JURISPRUDENCE.

soit l'auteur d'une faute dont la Société des houillères de SaintÉtienne serait responsable. Par ces motifs : la Cour confirme le jugement du tribunal de Saint-Etienne, en date du 11 avril 1883.

Arrêt rendu, le 14 avril 188S, par la Cour de cassation (chambre des requêtes).

JURISPRUDENCE.

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ET LE QUASI-DÉLIT. — REJET DE L'EXCEPTION. — CONDAMNATION

(affaire veuve

LONGVERT

contre

LEROY, DURAND ET BONNEFONTS).

Jugement rendu, le 13 décembre 1883, par le tribunal civil de la Sei?ie. (EXTRAIT.)

(EXTRAIT.)

Sur le moyen unique pris de la violation [des articles 1382 et 1384 du Code civil, et 7 de la loi du 20 avril 1810. Attendu que pour déclarer la Société des houillères de SaintÉtienne responsable ou irresponsable de l'accident dont Surch été la victime, la Cour d'appel de Lyon avait à choisir entre la version de Surel qui prétendait que cet accident avait été occasionné par la présence de graviers dans la terre servant de bourrage aux cartouches à lui remises par le chef de poste Morin, laquelle terre aurait dû être en argile pure, et la version de la Société qui soutenait, au contraire, qu'il fallait l'attribuer uniquement à l'imprudence du demandeurqui avaitversé directement dans le trou de mine la poudre des cartouches délivrées par lui; qu'en accueillant comme justifié par les enquêtes le système de défense de la Compagnie, système exclusif d'un fait quelconque imputable à celle-ci ou à son préposé, et en rejetant par suite la demande, ladite Cour a donné une base juridique à sa décision; Attendu que s'il est dit dans l'arrêt attaqué qu'il n'est pas suffisamment établi, d'un autre côté, que Morin soit l'auteur d'une faute à la charge de la Société, c'est là un motif surabondant où le mot faute n'a d'ailleurs, dans l'état du procès qu'il s'agissait de juger que le sens du mot fait; Attendu dès lors qu'aucun des articles susvisés n'a été violé. Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi.

APPAREILS A VAPEUR.

ACCIDENT.

RESPONSABILITÉ.

— Po°r'"

SUITE CORRECTIONNELLE CONTRE LE PATRON ET LE CONTREMAITRE. — RENVOI.

ACTION CIVILE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS.

EXCEP-

TION TIRÉE DE LA CHOSE JUGÉE. — DISTINCTION ENTRE LE DÉI.H

Attendu qu'à la date du 30 mars 1881, la veuve Longvert, tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois enfants mineurs, a assigné les sieurs Leroy, Durand et Bonnefonts, en 20.000 IV. de dommages-intérêts, comme responsables de la mort du sieur Longvert, ouvrier travaillant dans une fabrique de bougies dont les sus-nommés sont propriétaires; mort occasionnée par l'explosion d'une chaudière, survenue le 29 janvier 1881 ; Attendu que Leroy, Durand et Bonnefonts opposent à l'action Je la veuve Longvert une exception tirée de l'autorité de la chose jugée ; Qu'en effet, un jugement rendu, le 19 novembre 1881, à la suite d'une instruction dirigée contre Bonnefonts et Roullé, chef des travaux de son usine, pour homicide par imprudence des sieurs Dubreuil et Longvert, a renvoyé les prévenus de la prévention ; Attendu que si, en principe, les décisions de la justice criminelle ont devant la justice civile l'autorité de la chose jugée, et peuvent être opposées à toute personne, c'est uniquement en ce sens que le juge civil ne saurait, dans sa décision, méconnaître les faits constatés d'une manière certaine et formelle par la juriSiclion criminelle; Qu'ainsi la juridiction civile ne saurait baser sa décision sur im fait que la juridiction criminelle aurait déclaré ne pas exister; Qu'elle ne saurait non plus, dans sa décision, attribuer à une personne un fait que la juridiction criminelle aurait décidé ne pouvoir lui être attribué; Mais que ces principes ainsi spécifiés ne sauraient faire obsfecle à ce que la juridiction civile, statuant dans un ordre d'idée Mire que la juridiction criminelle, acceptant les faits reconnus "instants par elle, les prenne pour base de sa décision, et que, notamment, elle considère comme constituant un quasi-délit, tonnant ouverture à une action en responsabilité civile, un fait fie la juridiction criminelle n'a pas considéré comme un délit pouvant donner lieu à l'application de la loi pénale ;