Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
268
JURISPRUDENCE.
Que spécialement, l'acquittement prononcé par le tribunal correctionnel sur une poursuite d'homicide ou de blessures par imprudence, ne saurait priver les personnes qui en ont été victimes, ou auxquelles un préjudice a été causé, alors qu'elles ne figuraient pas dans l'instance correctionnelle, du droit de réclamer des dommages-intérêts devant la juridiction civile, alors qu'elles basent leur action sur les faits mêmes constatés par le jugement correctionnel et considérés devant la nouvelle juridiction comme quasi-délit; Qu'en effet, bien qu'il existe une corrélation entre les articles 1382 du Code civil et les articles 319 et 320 du Code pénal en ce qui touche les circonstances entraînant la responsabilité; cependant il ne serait pas exact de dire que tous les faits donnant lieu à l'application de la responsabilité civile donnent nécessairement lieu à l'application de la loi pénale; Qu'il y a entre le délit et le quasi-délit la différence de la faute lourde, directe et personnelle, à la faute plus légère et indirecte; Que dans ces circonstances, il y a lieu de rechercher si les faits connus par le jugement du 19 décembre 1881 et qui n'ont pas été considérés comme constituant un délit, peuvent être considérés comme constituant un quasi-délit; Attendu que le jugement du 19 novembre 1881 constate d'une façon formelle les faits suivants : Que, le 29 janvier 1881, une explosion s'est produite dans une chaudière servant de générateur a la vapeur d'une fabrique de bougies appartenant aux défendeurs; Que cette explosion a occasionné la mort des sieurs Dubreuil et Longvert, et de graves blessures au sieur Estrade, ouvriers, travaillant dans l'usine; Que la cause de cet accident n'est nullement fortuite et a été déterminée d'une façon précise par le jugement; Qu'elle est due à l'emploi, pour l'alimentation de la chaudière, d'eaux ayant déjà servi à diverses manipulations et saturées d'acides gras; Que bien que ces eaux, avant d'arriver dans la chaudière, fussent soumises à une sorte de distillation destinée à les débarrasser de ces matières grasses, ces matières, le jour de l'accident, arrivaient en plus grande quantité que d'habitude, par suite d'une fissure qui s'était produite dans le serpentin d'un alaml reliant l'appareil distillateur à la chaudière; Que cette présence des matières grasses, en quantité plus considérable que d'habitude, a déterminé l'explosion;
JURISPRUDENCE.
269
Qu'il ressort de l'information, et qu'il n'est pas contesté par le jugement, que Longvert avait prévenu le contremaître Laillou, de la fissure qui venait de se produire. Attendu que, malgré ces constatations de fait, le jugement du tribunal correctionnel n'a pas cru devoir appliquer la responsabilité pénale édictée par les articles 319 et 320 du Code pénal à Roullé et à Bonnefonts, et a considéré que le délit n'était pas suffisamment caractérisé : 1° Parce qu'il n'était pas établi qu'une faute directe et personnelle pût être relevée contre eux, puisqu'ils n'avaient pas été informés de l'avarie qui s'était produite dans les appareils; 2° Parce qu'ils avaient pu ignorer le danger présenté par l'emploi d'eaux saturées d'acides gras pour l'alimentation de la chaudière ; 3° En ce qui concerne Bonnefonts, parce qu'il avait chargé spécialement Roullé de la surveillance et de la direction technique de son usine. Mais attendu qu'au point de vue de l'existence du quasi-délit et de la responsabilité qu'il a entraînée, les circonstances de fait telles qu'elles ressortent du jugement lui-même, justifient suffisamment l'action de la veuve Longvert, action qui n'est nullement en contradiction avec le jugement correctionnel; Qu'en effet, le propriétaire d'une usine ou d'une fabrique, a l'obligation stricte de maintenir constamment en bon état les appareils dont il se sert; Qu'il doit prendre, soit par lui-même, soit par les personnes qu'il emploie et dont il est responsable, toutes les précautions nécessaires pour garantir les ouvriers contre les dangers qui peuvent être la conséquence de leur travail; Qu'il doit prévoir non seulement les causes habituelles d'accident, mais même les causes possibles, et prendre les mesures propres à les écarter; Attendu, qu'au point de vue de l'application de l'article 1382 et suivants du Code civil, l'ignorance dans laquelle se sont trouvés les propriétaires de l'usine, de l'avarie grave survenue à leur appareil, avarie qui a été l'une des causes déterminantes de l'accident survenu à Longvert, est de nature à engager leur responsabilité, cette ignorance indiquant manifestement que la surveillance des appareils fonctionnant dans l'usine était mal organisée ou a été mal exécutée par les personnes dont ils sont responsables; Que, ce fait suffisant à lui seul pour entraîner la responsabilité