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JURISPRUDENCE.
APPAREILS A VAPEUR.
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ACCIDENT.
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— CHOSE JUGÉE AU CORRECTIONNEL
JURISPRUDENCE.
HOMICIDE
(affaire
PAR IMPRUDENCE.
NOLFF
contre
D...)
Jugement rendu, le 28 avril 188S, par le tribunal civil de la Seine. (EXTRAIT.)
Attendu que D... a été poursuivi, à la suite de l'accident du 24 juin 1882, qui a coûté la vie à Nolff, sous la double inculpation d'homicide par imprudence et de contraventions diverses au décret du 30 avril 1880 et à la loi du"21 juillet 18S6; Que, par jugement de la 9e chambre du tribunal correctionnel de la Seine, en date du 30 mars 1883, D... a été renvoyé delà poursuite du chef d'homicide par imprudence et condamné à 200francs d'amende pour les contraventions; Que la demanderesse ne relève pas d'autres faits comme cause de l'accident que ceux sur lesquels se basait la prévention d'homicide par imprudence, et que, par suite, sa demande sur ce point ne saurait être accueillie; Que, d'autre part, l'expert commis au cours de l'instruction et l'ingénieur des mines chargé du service spécial des appareils à vapeur constatent l'un et l'autre que les contraventions relevées contre D... n'ont, avec l'accident dont Nolff a été victime, aucun lien de cause à effet; Que, par suite, ces contraventions ne peuvent non plus servir de base à la demande soumise au tribunal; Par ces motifs, le tribunal déclare la veuve Nolff mal fondée en sa demande ; L'en déboute ; Et la condamne aux dépens.
MINES.
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ACCIDENT.
— PRÉPOSÉ.
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— OUVRIER. — PATROK. (affaire MARTINEAU contre
RESPONSABILITÉ.
DOMMAGES-INTÉRÊTS
COMPAGNIE HOUILLÈRE DE BESSÈGES).
Jugement rendu le 26 octobre 1886 par le tribunal civil d'Alais. (EXTRAIT).
Attendu que les époux Martineau ont fait assigner la compagnie houillère de Bessèges pour se voir condamner à leur payer
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une somme capitale de lo.000 francs avec intérêts à partir du jour de la demande et une pension viagère de 800 francs; que cette demande est basée sur le préjudice que leur a causé la mort de leur fils, tué, dans les chantiers de la Compagnie, par suite de l'explosion d'un coup de mine; Attendu qu'il est établi par les débats que le fils Martineau vivait avec ses père et mère et qu'il les soutenait avec le produit de son travail; que, dès lors, il est incontestable qu'ils ont éprouvé un préjudice grave à la suite du décès de leur fils et qu'il y a lieu de rechercher à qui en incombe la responsabilité; Attendu que Martineau était occupé à remplir un panier de déblais, pendant qu'à une certaine distance le mineur Motte auprès duquel il travaillait en qualité de manœuvre était occupé à bourrer une mine; qu'à un moment donné et avant que la charge fût complète, la mine fit explosion, blessant grièvement Motte et atteignant du même coup Martineau, qui fut mortellement blessé à la tête et qui mourut peu de temps après des suites de ses blessures; que des constatations, auxquelles il a été de suite procédé, n'est pas apparue clairement la cause de l'explosion; mais qu'il a été démontré que la mine avait été chargée avec une demi-cartouche de dynamite et une demi-charge de poudre; que l'explosion se produisit sans qu'il y eût une infraction formelle aux règlements alors en vigueur sur le mode de bourrage des mines, mais qu'il n'y a eu aucune imprudence ni aucune contravention relevée à la charge de Martineau; qu'il ressort de la déposition de M. Bertharion, garde-mines chargé des premières constatations, que le mélange de la poudre à la dynamite n'était pas formellement défendu; qu'il était même toléré dans le bassin du Gard, mais qu'il offrait de graves inconvénients; qu'il a provoqué plusieurs autres accidents qui ont décidé l'autorité a en proscrire l'usage et qu'une circulaire du ministre des travaux publics engage à se méfier de l'usage de la poudre pour amorcer la dynamite, parce que, dit-elle, la poudre produisant un choc moins violent que la capsule de fulminate, on est exposé à n'avoir qu'une explosion partielle de la dynamite, et à trouver au fond du trou des morceaux de dynamite pouvant faire explosion plus tard et provoquer de nouveaux accidents; Attendu que les faits ainsi ramenés établissent que la responsabilité de la Compagnie n'est pas complètement dégagée; qu'en effet, la circulaire ministérielle à laquelle il est fait allusion, lui avait signalé les inconvénients d'un mode de bourrage défectueux et qu'elle aurait dû proscrire complètement de ses chan-