Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 140]

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tiers, pour s'en tenir à l'usage exclusif de la capsule au fulminate, et qu'on peut supposer que, si elle l'avait fait, l'accident aurait pu être évité; que M. Bertharion, en effet, parmi les causes probables de l'accident, émet l'hypothèse d'une étincelle produite par le contact avec le rocher d'un grain de gravier introduit dans la mine et qui aurait mis le feu à la poudre; Attendu que, dans ces circonstances, le tribunal est en droit de penser que si la compagnie, en tolérant le mode de bourrage opéré par Motte, le 6 septembre 1884, n'a pas commis une contravention de nature à entraîner des peines correctionnelles, elle a au moins commis une imprudence engageant sa responsabilité, et que dans ces conditions elle est tenue de réparer ce préjudice causé par cet accident aux époux Martineau ; Attendu que le tribunal possède les éléments nécessaires pour fixer l'indemnité qui peut être accordée ; Attendu que la partie qui succombe, doit supporter les dépens; Par ces motifs, le tribunal jugeant en premier ressort et matière ordinaire ; ouï, le ministère public en ses conclusions orales, condamne la compagnie houillère de Bessèges à payer aux époux Martineau : 1° à titre do dommages-intérêts; 2° une pension viagère et annuelle de , exigible par trimestre et d'avance, à partir de l'assignation. Dit qu'en cas de prédécès de l'un des époux, le chiffre de la pension sera réduit à . . . . au profit du survivant ; Condamne la compagnie houillère de Bessèges aux dépens.

Arrêt rendu le 18 mai 1887, par la Cour d'appel de Nîmes, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT).

Attendu que, le 5 septembre 1884, Motte, ouvrier mineur, employé par la Compagnie de Bessèges, était occupé à bourrer une mine dans une descente pratiquée à la couche Saint-Auguste; Attendu qu'il avait sous ses ordres, pour l'aider dans ce travail, le manœuvre Martineau ; Attendu qu'il résulte des constatations faites par le gardemines Bertharion et du récit de Motte lui-même, que ce dernier, après avoir introduit dans le trou de mine une demi-cartouche de dynamite et une pareille quantité de poudre en grains, avait poussé sur cette charge une première boulette de bourrage quand la mine éclata; Attendu que l'explosion causa des blessures graves à Motte et

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projeta avec violence contre la paroi de la galerie, Martineau, qui reçut dans ce choc des blessures mortelles; Attendu que Martineau vivait avec ses père et mère; que sa mort les a prives des ressources qu'ils trouvaient dans le travail de leur fils, qu'ils ont demandé à la compagnie, par exploit du 27 octobre 1885, une condamnation à 15.000 francs de dommages-intérêts et aune pension viage viagère de 800 francs; I. — Sur la responsabilité de la compagnie. Attendu qu'il est constant et reconnu par toutes parties, qu'aucune faute n'est imputable à Martineau, qui se tenait, pendant l'opération, à quelques pas et à la disposition de Motte; Attendu que l'explosion s'étant produite pendant le bourrage, on est nécessairement conduit à supposer que cette opération a été faite sans précaution suffisante, auquel cas Motte est en faute et, que, comme il était le préposé de la compagnie dans l'exécution du travail, cette dernière est responsable ; Qu'il y a lieu, en effet, d'admettre, avec le garde-mines, que la première boulette de bourrage a été introduite trop rapidement, que l'air comprimé s'est échauffé et a enflammé la poudre; Attendu que la compagnie est responsable, à un autre titre, directement, pour avoir toléré, dans le chargement des mines, le mélange de la poudre avec la dynamite ; Quece mélangeacet avantage, il est vrai, qu'il produit une force d'explosion plus considérable, mais qu'il est aussi plus dangereux ; qu'en effet, l'emploi delà poudre exige un bourrage beaucoup plus énergique que la dynamite seule; que si on ne bourrait pas fortement, l'explosion serait insuffisante et l'effet peu avantageux ; mais que le bourrage fait fortement est une cause fréquen te d'explosion ; qu'une instruction du ministre des travaux publics, antérieure à l'accident, avait mis en garde les compagnies contre les dangers du mélange de la dynamite avec la poudre en grains; Qu'il importe peu que la compagnie ait recommandé à ses ouvriers de pousser très lentement et avec précaution la première boulette de bourrage ; que l'événement a démontré que les instructions n'ont pas été suivies ou qu'elles ont été insuffisantes; Attendu que la compagnie de Bessèges a reconnu le péril de ce mélange, et qu'aujourd'hui il est défendu dans toutes les mines du bassin du Gard ; Attendu, d'autre part, qu'il a été constaté, par le garde-mines, que le bourrage avait été fait au moyen d'une poussière prove-