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JURISPRUDENCE.
écoulée depuis l'accident, pendant laquelle il a reçu les secours de la caisse établie sous la protection de Decitre et dont celui-ci est un des administrateurs, les éléments d'appréciation manquent au tribunal; que la pièce dont la chute a provoqué la blessure n'a même pas été conservée ; — qu'il est même impossible de rechercher à deux années de distance si l'installation générale de l'outillage était satisfaisante au moment de l'accident, si la vigilance de MM. les ingénieurs des mines a pu être mise en défaut à cet égard ; Considérant qu'il paraît y avoir contradiction entre les deux faits articulés subsidiairement; — que, si l'accident provient d'une fausse manoeuvre d'un ouvrier, il ne doit pas provenir d'un défaut d'entretien ou d'une mauvaise installation ; Que le tribunal aurait d'ailleurs à rechercher si Decitre est civilement responsable aux termes de l'article 1384 du fait de l'ouvrier dont la fausse manœuvre aurait occasionné l'accident, ce dernier s'étant produit pendant les travaux qui ont été entrepris par les sieurs Cidare, Darron, Deprèle, Cochet, Bredache et Dupéchot, qui ont traité à cet effet, le 20 février 1884, avec Decitre et Decitre n'étant pas, aux termes de ce traité, préposé à la direction des travaux au cours desquels l'accident a eu lieu; Considérant par suite qu'il n'échet d'ordonner la preuve à laquelle il a été conclu ; Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare Augot mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens.
CARRIÈRE.
—
OUVRIER;
(affaire
— RESPONSABILITÉ. — PATRON; FAUTE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — MODÉRATION contre ANCEAU).
ACCIDENT.
IMPRUDENCE.
GAUDIBLEU
Jugement rendu, le 29 mai 1888, par le tribunal civil d'Étampes. (EXTRAIT.)
Attendu que la déposition recueillie dans l'enquête et la contre-enquête, prouvant qu'Anceau, n'avait pris, avant l'accident arrivé à Gaudibleu, aucun soin de faire connaître à ses ouvriers l'interdiction contenue dans l'arrêté préfectoral du 6 mars 1884
JURISPRUDENCE.
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de débourrer les trous de mine en cas de raté, que cette omission constitue une négligence dont il est responsable; Que le patron est tenu d'employer tous moyens en son pouvoir pour garantir ses ouvriers, même contre leur propre imprudence ; Que, dans l'espèce, l'obligation à laquelle Anceau a manqué était d'autant plus étroite qu'il ne pouvait ignorer que les carriers employés par lui, forant à leurs frais les trous de mine, seraient tentés, en cas de raté, de débourrer ces trous pour s'éviter la peine et les dépenses d'un nouveau forage; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des témoignages reçus que le débourrage des trous de mine était journellement pratiqué sur la carrière de Lardenay, et que cette pratique était connue et tolérée par les préposés d'Anceau ; Que, du moins, aucune surveillance n'était exercée pour empêcher les débourrages, ni aucun ordre donné de ne pas débourrer ; Que le témoin Chauvière déclare que, deux mois avant l'accident, il a débourré des trous de mine sous les yeux des surveillants et sans opposition de leur part; Attendu enfin que le témoin Chadel, préposé d'Anceau, dépose avoir été présent avec Doré, autre préposé, le jour de l'accident, lorsque la mine chargée par Gaudibleu et Ormann a raté, et avoir entendu Doré dire à Gaudibleu : « Allez déjeuner, nous verrons après » ; Attendu que, si ce témoin ajoute qu'il a compris ces paroles de Doré Comme signifiant que celui-ci se réservait de donner des ordres après déjeuner, si la mine n'avait pas éclaté, cette interprétation n'est pas nécessairement ni invraisemblablement exacte; Que les paroles de Doré ne contenaient que l'interdiction de débourrer immédiatement; Qu'elles autorisaient implicitement Gaudibleu à opérer plus tard le débourrage qu'il se proposait de faire tout de suite; Qu'en effet il n'en résulte aucune défense directe de débourrer, quoique Doré ne pût douter de l'intention de Gaudibleu de débourrer le plus tôt possible; Que le témoin Ormann dit formellement qu'aucune défense de ce genre n'a été faite; Attendu toutefois que Gaudibleu, en débourrant un trou de mine, contrairement à l'arrêté préfectoral et en pratiquant cette opération dangereuse sans précaution, et sans même laisser passer plusieurs heures, a commis une grave imprudence; que