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JURISPRUDENCE.
si cette faute de sa part ne peut exonérer Anceau de toute responsabilité, elle autorise le juge à modérer le chiffre de l'indemnité due; Par ces motifs, le tribunal Condamne Anceau à payer à Gaudibleu une pension viagère de . . . francs par an, à dater du jour de la demande ; Dit que cette pension sera réversible jusqu'à concurrence de . . . francs sur la tête de la femme dudit Gaudibleu; Le condamne en outre à payer à Gaudibleu une somme principale de ... francs, qui s'ajoutera à celle de . . . francs déjà allouée à Gaudibleu parle jugement de ce tribunal du25 mai 1887; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la somme principale de .,. francs, et en outre jusqu'à concurrence de .. . francs quant à la pension viagère; Condamne Anceau en tous les dépens.
PERSONNEL.
ORGANISATION DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. Le Président de la République française, Sur la proposition du ministre des travaux publics, Vu l'article 16 de la loi de finances du 29 décembre 1882, ainsi conçu : « Avant le 1" janvier 1884, l'organisation centrale de chaque ministère sera réglée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal officiel. Aucune modification ne pourra être apportée que dans la même forme et avec la même publicité. » Vu le décret du 27 mars 1885 (*), réorganisant l'administration centrale du ministère des travaux publics ; Le Conseil d'État entendu ; Décrète : Art. 1er. — L'article 1", l'article 3 et le troisième paragraphe de l'article 8 du décret du 27 mars 1885 portant règlement d'administration publique sur l'organisation de l'administration centrale du ministère des travaux publics, sont modifiés ainsi qu'il suit : Art. 1er. — L'administration centrale du ministère des travaux publics comprend trois directions, indépendamment du cabinet du ministre, et, le cas échéant, de celui du sous-secrétaire d'État. Le nombre et les attributions des divisions et des bureaux dont se composent le cabinet et les directions, ainsi que le nombre des chefs de division, chefs ou sous-chefs de bureau, sont fixés conformément au tableau ci-après :
(*) Volume de I«Sri. p. 73.