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Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage d mon profond respect. Le Ministre de la marine et des colonies, KRANTZ.
DÉCRET.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, Décrète : TITRE Ier. —
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 1er. — Sont considérés comme mines les gîtes naturel de substances minérales ou fossiles susceptibles d'une utilisatio spéciale, à l'exception des matériaux de construction et de amendements ou engrais pour la culture des terres, qui son laissés à la libre disposition des propriétaires du sol. L'administration décide, en cas de contestation, si la natur d'une substance donne à ces gisements le caractère légal i mines. Art. 2. — Les gîtes naturels de substances minérales ou fus siles sont classés en trois catégories : 1° Les couches de combustibles et substances subordonnée qui se trouvent associées dans la même formation, telles que pour la houille, le minerai de fer carbonaté et l'argile réfractaire 2° Les filons ou couches de toutes autres substances mine raies; 3° Les alluvions contenant de l'or, de l'étain, des gemmes e autres substances métalliques ou précieuses. Art. 3. — On peut acquérir, d'après les prescriptions du pré sent décret, dans une étendue déterminée, le droit d'explorer o le droit d'exploiter les gîtes naturels de substances minérales oi fossiles. Ces droits s'étendent indéfiniment en profondeur, dans la pro jection verticale de l'étendue de la surface sur laquelle ils ontét acquis, sauf pour les gîtes d'alluvion, où ils ne s'étendent qu jusqu'à la roche encaissante en place. Le droit d'exploiter une substance comprise dans l'une des ca tégories mentionnées à l'article précédent confère le même droi sur les autres substances appartenant à la même catégorie; i1 donne, en outre, le droit de disposer des roches ou matériaux
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
dont l'abalage est inséparable des travaux que comporte l'exploitation de la mine. Mais des personnes distinctes peuvent acquérir le droit d'exploiter, dans le même périmètre, des gîtes de catégories différentes. La recherche et l'exploitation des gîtes d'alluvion sont soumises à des règles spéciales qui font l'objet de la section 4 du titre III. TITRE II. — SECTION
DES
RECHERCHES
DE
MINES.
1". — Dispositions générales.
Art. 4. — Tout individu ou toute société peut se livrer librement à la recherche des mines dans les terrains domaniaux. Art. 5. — Dans un terrain de propriété privée, les travaux de recherche ne peuvent être commencés ou poursuivis, à défaut d'entente amiable avec le propriétaire ou le possesseur, qu'en vertu d'une autorisation du résident de la province où se trouve lamine; cette autorisation n'est donnée qu'après que le propriétaire ou possesseur a été entendu et qu'il lui a été payé, pour l'occupation de son terrain, une indemnité fixée ainsi qu'il est dit à l'article 56. Art. 6. — Dans le périmètre d'une mine déjà instituée, la recherche d'une mine de catégorie différente ne peut être commencée et poursuivie, à défaut d'entente amiable entre l'explorateur et le propriétaire de mine, qu'avec l'autorisation du résident; cette autorisation n'est donnée qu'après que le propriétaire de la mine a été entendu et sous réserve des dommages que l'explorateur est tenu de réparer. An. 7. — Les explorateurs sont soumis, pour l'exécution de leurs travaux, aux obligations imposées aux propriétaires de mines par les articles 53, 54 et 57, ainsi que par la section 5 du titre IV. Ils peuvent toutefois être dispensés par l'administration de tenir un plan et un registre d'avancement de leurs travaux. SECTION
2. — Des recherches en périmètre réservé.
Art. 8. — Dans tout terrain, libre de droits antérieurs, qui ne se trouve pas dans une région affectée aux adjudications publiques, tout individu ou toute société peut acquérir, par priorité d'occupation, un droit exclusif de recherches en périmètre réservé. DÉCRETS, 1888. 23