Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 161]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 9. — Le périmètre réservé, de forme rectangulaire, a une superficie minimum de 24 hectares et une superficie maximum de 100 hectares pour les gîtes d'alluvion, 500 pour ceux de houille et 200 pour les autres. Le petit côté du rectangle ne peut avoir moins du quart du grand côté. Les terrains qui restent libres entre plusieurs mines instituées, avec des dimensions et des formes telles qu'il soit impossible d'y placer un périmètre réservé, satisfaisant aux conditions précédentes, ne peuvent qu'être annexés aux mines contiguës, dans les conditions stipulées à l'article 64. Art. 10.— L'occupation d'un périmètre réservé doit, pour être valable, avoir été, avant toute autre, matériellement marquée et signalée sur le sol, d'une façon certaine et bien apparente, et avoir fait, dans la quinzaine de la date de l'occupation, l'objet d'une déclaration au résident de la province, le tout ainsi qu'il sera dit aux deux articles suivants. Art. 11. — Pour marquer et signaler le périmètre réservé, il doit être planté des bornes ou poteaux, partout où besoin est, notamment aux quatre sommets du rectangle, et placé un signal sur les travaux en activité. Aux bornes ou poteaux de sommet et aux signaux doit être fixé un écriteau faisant connaître : 1° Le nom donné à la recherche; 2° Le nom de l'explorateur; 3° La nature de la mine recherchée ; 4° La date de l'occupation. L'administration détermine les types de poteaux, signaux et écriteaux. Art. 12. — La déclaration de recherche doit faire connaître : 1° Le nom donné à la recherche; 2° La situation, aussi exacte que possible, du lieu où se trouve celle-ci, repérée, si faire se peut, à quelque point fixe, ou, à défaut de point fixe, à quelque point remarquable du sol ; 3* Les dimensions et l'orientation du rectangle du périmètre réservé ; 4° Le nom et le domicile de l'explorateur; 5° La nature de la substance recherchée; 6° La date de l'occupation. Il est donné récépissé de la déclaration qui est inscrite, à la date de la présentation, sur le « registre des déclarations de recherches » tenu constamment à la disposition du public.

SUR LES MINES, ETC.

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L'enregistrement n'a lieu que contre payement d'un droit fixe de 100 francs. Art. 13. — Pour des mines autres que celles de combustibles, un explorateur ne peut valablement occuper un second périmètre réservé que si celui-ci est à une distance de plus de 5 kilomètres, mesurés entre les deux sommets les plus voisins des rectangles. Art. 14. — L'explorateur qui a acquis, par une occupation régulière, le droit de recherche en périmètre réservé, doit, dans le délai de trois ans, à partir de la date de cette occupation, soumettre à l'administration une demande en délivrance de la propriété de la mine, conformément aux prescriptions de la section 2 du titre III. A l'expiration de ce délai, le terrain cesse d'être réservé. L'explorateur déchu ne peut en reprendre possession qu'après un délai de deux ans et si aucun autre ne s'y est établi. Toutefois, l'instance en institution de la propriété de la mine maintient le privilège de l'explorateur jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande. Mention de la demande en délivrance du titre de propriété doit être portée avec sa date sur les écriteaux prévus à l'article 11. Art. 15. — L'explorateur dispose librement du produit de ses recherches. Art. 16. — L'explorateur qui cesse d'occuper un périmètre réservé est tenu d'enlever les poteaux, signaux et écriteaux; faute de quoi, il est procédé d'office à l'enlèvement, par l'administration, aux frais dudit explorateur. Art. 17. — Tout explorateur condamné par application de l'article 71 perd tous les droits que son occupation lui aurait conférés; du jour de sa condamnation, le terrain redevient libre pour les tiers. TITRE III.

DE L'INSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ DES MINES.

SECTION

1". — Dispositions générales.

Art. 18. — Le droit d'exploiter une mine s'acquiert par voie de prise de possession, dans les régions qui n'ont pas été affectées aux adjudications publiques, ou par voie d'adjudication publique. Art. 19. — Le résident général pourra, par un arrêté qui sera immédiatement transmis, par voie hiérarchique, à l'administration métropolitaine, décider que certaines catégories de mines ne peuvent être acquises que par adjudication publique dans les