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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ayants droit peuvent seuls acquérir le droit d'exploiter une mine d'alluvion, en se conformant aux prescriptions du titre II et de la section 2 du présent titre, mais la mine peut avoir une étendue et une forme quelconques. Art. 40. — L'orpaillage à la battée est librement permis dans le lit des cours d'eau. Les orpailleurs peuvent disposer de l'or recueilli par eux. TITRE IV. —
DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES DE MINES.
SECTION
1™. — Du caractère de la propriété des mines.
Art. 41. — La propriété d'une mine constitue une propriété distincte de la surface, immobilière, disponible et transmissible comme tous autres biens immeubles, et soumise généralement aux règles légales relatives aux immeubles, sous réserve des exceptions stipulées ci-après. Art. 42. — Une mine ne peut être vendue par lots, ni partagée matériellement, sans une autorisation donnée par le résident général; celui-ci délivre, s'il y a lieu, aux intéressés, après annulation du premier titre de propriété, de nouveaux titres qui sont inscrits à leur tour sur le « registre des mines ». Art. 43. — Toute cession d'une mine doit être déclarée au résident de la province par le cédant ou le concessionnaire. La transmission de la propriété n'est effective qu'après cette déclaration, qui est consignée au a registre des mines » et dont il est donné acte. Art. 44. — Un individu ou une société peut réunir la propriété de plusieurs mines de même nature, à condition de le déclarer dans la quinzaine au résident de la province; le résident général peut s'opposer à cette réunion dans les six mois de la date de la déclaration. Si la réunion n'a pas été déclarée, ou si, ayant été déclarée, elle est maintenue nonobstant la défense du résident général, ce dernier prononce le retrait de toutes les propriétés minières réunies. Celles-ci sont vendues par adjudication publique, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50. Art. 45. — L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce. Les actions ou intérêts dans une société constituée pour leur exploitation sont réputés meubles.
SUR LES MINES, ETC.
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Art. 46. — Tout propriétaire d'une mine doit faire, dans le ressort de la résidence, élection d'un domicile où lui sont valablement faites toutes les significations et communications administratives. Toute société à qui appartient une mine désigne un gérant responsable pour être son représentant vis-à-vis de l'administration ; ce dernier doit faire élection de domicile dans le ressort de la résidence. Toute contravention à ces obligations donne lieu contre l'individu ou la société, à une amende de 500 francs, recouvrable par voie de contrainte administrative. SECTION
2. — Des impôts sur les mines et sur leurs produits.
Art. 47. — Toute mine doit payer annuellement une taxe par hectare compris dans son périmètre. Cette taxe est calculée à raison de 10 francs pour les mines de combustible et de fer; 20 francs pour les mines d'alluvion; 15 francs pour les mines de toutes autres substances. En cas d'adjudication, ces taxes sont remplacées par celles qu'a consenties l'adjudicataire. Art. 48. — A partir du jour de la délivrance du titre de propriété, les taxes prévues à l'article 47 sont payées par avance en deux semestres égaux, le 30 juin et le 31 décembre; elles sont calculées par douzièmes, à compter du 1" du mois dans lequel a eu lieu la remise dudit titre. Art. 49. — Si le propriétaire d'une mine n'a pas payé à l'échéance le semestre exigible, l'administration lui fait notifier un avertissement au domicile élu par lui; trois mois après l'avertissement resté sans résultat, elle lui fait signifier sa déchéance, qui est exécutoire à partir de celte date. Toutefois ces avertissement et signification ne sont pas faits à l'exploitant qui a notifié à l'administration, avant le commencement du semestre, sa renonciation à la propriété de la mine. La mine retirée ou délaissée doit être adjugée dans les six mois qui suivent l'arrêté prononçant la déchéance ou acceptant la renonciation. Le propriétaire déchu ne peut concourir à l'adjudication. Mention du retrait ou du délaissement et du nom du propriétaire est faite dans les affiches et publications définies à l'article 32. Art. 50. — Ces affiches et publications indiquent également que le nouveau propriétaire continuera d'être tenu, vis-à-vis de