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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
exécuter. L'exploitant au profit duquel seront faits les travaux devra payer à celui qui subirait un dommage matériel ou qui le ferait bénéficier d'une économie dans l'exploitation, une indemnité fixée par expertise. Art. 61. — Si deux mines de catégorie différente se trouvaient superposées l'une à l'autre, à défaut d'entente amiable entre les exploitants pour la conduite de leurs travaux respectifs, il serait également statué par le résident, sous réserve de l'indemnité qu'un des exploitants pourrait devoir à l'autre et qui serait réglée comme à l'article précédent. Art. 62. — Tout exploitant de mines sera responsable des dommages que ses travaux causeraient à une mine voisine ou superposée. Art. 63. — Tout propriétaire de mine a le droit de se servir des sentiers et chemins de charroi établis par le propriétaire d'une mine voisine dans le périmètre de celle-ci, sauf payement d'une indemnité pour cet usage. Art. 64. — S'il existe entre plusieurs mines voisines des terrains libres qui, par leur contenance et leur forme, ne peuvent, aux termes de l'article 9, faire l'objet d'une prise de possession spéciale, ils ne pourront qu'être ajoutés à celle des mines contiguës dont le propriétaire en ferait la demande, en se conformant aux prescriptions de la section 2 du titre III. Si plusieurs propriétaires de mines contiguës à ces terrains libres en revendiquent tout ou partie, pendant l'instruction df cette demande, ces terrains seront partagés entre eux par l'administration, à défaut d'entente amiable, proportionnellement i la surface des mines intéressées.
SUR LES MINES,
5. — Surveillance de l'exploitation des mines.
Art. 65. — L'exploitation des mines est soumise à la surveillance de l'administration, en vue de prévenir les dangers qo« cette exploitation peut avoir pour la sûreté de la surface et pts: la sécurité du personnel occupé dans la mine. Art. 66. — Cette surveillance s'exerce, sous l'autorité de M ministration supérieure, par les résidents assistés des fonctionnaires et agents du service des mines. Le résident général pourra édicter les règlements de polie qu'il jugera nécessaires pour satisfaire aux objets prévus à l'article précédent. Les résidents prescriront, le cas échéant, et dans le même bal,
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les mesures de précautions spéciales et urgentes auxquelles l'exploitant sera tenu de se soumettre. Aucune injonction faite à ce titre ne pourra donner ouverture à une indemnité en faveur de l'exploitant; toutefois, dans le cas où la mesure prescrite aurait pour but de protéger un travail d'utilité publique, autorisé postérieurement à l'institution de la mine, l'exploitant devrait être indemnisé de la valeur des installations que cette mesure rendrait inutiles ou de celles qu'il serait obligé d'exécuter. Art. 67. — Tout propriétaire de mine doit tenir à jour, sur place, un plan des travaux ainsi qu'un registre d'avancement, dans lequel sont mentionnés les faits importants de l'exploitation. Ce plan, dont copie doit être envoyée annuellement à l'administration, et ce registre, doivent être représentés aux fonctionnaires et agents du service des mines. Le propriétaire est également tenu de fournir à l'administration les renseignements statistiques qu'elle demanderait sur la nature et la quantité des produits extraits ou élaborés et sur le personnel occupé par l'entreprise. Il est tenu de procurer aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance les moyensde parcourir les travaux accessibles. Art. 68. — Tout travail d'exploration ou d'exploitation, ouvert en contravention au présent décret, peut être interdit par mesure administrative, sans préjudice des poursuites et pénalités prévues au titre suivant. TITRE SECTION
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ETC.
V. — DES PÉNALITÉS.
1". — Des amendes.
Art. 69. — Seront punis d'une amende de 16 à 100 francs : 1° Tout individu qui aura fait des travaux de recherche ou d'exploitation, sans autorisation administrative ou sans déclaration préalable, dans les lieux interdits par les articles 5, 6, 53 et 54; 2° Tout explorateur ou propriétaire de mine qui aura contrevenu aux règlements ou décisions de police rendus par application de l'article 66; 3" Tout explorateur ou exploitant qui n'aura pas fourni, dans les délais impartis, les plans ou renseignements statistiques prévus à l'article 67. Art. 70. — Sera puni d'une amende de 100 à 500 francs tout individu qui aura disposé de substances minérales soumises au