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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
présent décret, et extraites par des travaux illicites d'exploration ou d'exploitation. Art. 71. — Sera puni d'une amende de 1.000 francs tout individu qui aura frauduleusement planté, enlevé ou déplacé des poteaux ou signaux de recherche, modifié ou altéré des inscriptions de leurs écritcaux, de façon à tromper autrui sur la délimitation, la contenance ou la date d'une occupation de périmètre de recherche réservé.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AOX PRÉPETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
Art. 72. — Les amendes prévues aux articles 69,70 et 71 seront portées au double, en cas de récidive clans les douze mois qui suivront la première condamnation. SECTION
2. — De la répression des infractions. CHEMINS DE FEU. — INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE
Art. 73. — Les contraventions aux prescriptions du présent décret seront constatées par des procès-verbaux des fonctionnaires ou agents du service des mines et de tous autres qui auront reçu compétence en pareille matière. Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire. Les amendes seront appliquées par les tribunaux, sauf le cas prévu à l'article 46 du présent décret. TITRE VI. — DE LA COMPÉTENCE.
Art. 74. — L'autorité judiciaire connaît de toutes contestation; entre particuliers, nées de l'exécution du présent décret, et notamment de toutes indemnités qui peuvent être dues par les explorateurs ou exploitants à des propriétaires de la surface ou à des exploitants de mines. Art. 75. — Le service technique des mines doit être consulté dans les cas prévus aux articles 5, 6, 19, 29, 35, 42, 44, 53,.oi, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65 et 66. TITRE VII. —
DISPOSITION SPÉCIALE.
Art. 76. — Les dispositions édictées par le présent décret s'appliquent aux propriétés minières constituées antérieurement à sa date, sous réserve des clauses contraires contenues dans des actes déjà consentis par l'État à titre de transaction, ainsi que de la concession de Nong-Son (province de Quang-Nam), précédemment accordée par le roi d'Annam. Fait à Paris, le 16 octobre 1888. Par le Président de la République :
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A MM. les administrateurs de la Compagnie d Paris, le 23 septembre 1888.
Messieurs, l'examen des règlements généraux présentés par les compagnies, en vue de mettre en application le code des signaux sur leurs réseaux respectifs (*), a soulevé une question d'interprétation de l'article 13 du code : celle de savoir si le poteau-limite de protection prévu audit article doit être placé derrière tout disque ou signal rond. La section du contrôle du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, que j'ai consultée à ce sujet, a reconnu que le poteau n'était pas nécessaire, au point de vue de la sécurité, derrière les disques situés à l'intérieur des gares, et que la présence de plusieurs poteaux pourrait même, dans certains cas, occasionner des erreurs ou des confusions. La section a, en conséquence, émis l'avis que le poteau-limite de protection ne devait être considéré comme obligatoire que derrière les disques qui jouent le rôle de signaux avancés des gares. J'ai l'honneur de vous informer que j'adopte cette interprétalion de l'article 13 du code des signaux. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux -publics,
CARNOT. D.
MûNTAUI).
Le Ministre de la marine et des colonies, K.RANTZ.
DU CODE
DES SIGNAUX.
(*) Voir l'arrêté du 15 novembre 1885, volume de 1885, p. 293.