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JURISPRUDENCE.
dommage éprouvé, mais l'indemnité réglée au double du produit net, ce qui ne constitue après tout qu'une indemnité simple qui se proportionne si peu au dommage qu'elle pourra souvent lui être supérieur comme aussi lui être inférieure et rester insuffisante pour le réparer, notamment lorsqu'on mutilera une vaste culture formant un grand ensemble en lui enlevant un terrain indispensable, en créant des chemins, des jpuits, des installations de machines, de hautes cheminées, des constructions, des dépôts de matières mêmes provisoires; Qu'il résulte des termes de la loi de 1880, de celle de 1810, des documents de jurisprudence et de la doctrine, que cette indemnité transactionnelle et cette réglementation du prix d'acquisition à forfait, ne régissent que les droits et obligations des propriétaires de la surface et de la mine et que tous les autres liens de droit qui peuvent résulter au profit des tiers ou de tout ayant-droit de l'occupation temporaire ou définitive, de la dépossession du terrain doivent être réglés par les propriétaires de la mine, conformément aux principes du droit commun ou des dispositions de la loi du 3 mai 1841 ; Qu'admettre le partage de cette indemnité élevée au double avec le locataire, en supposant ses droits à la réparation d'un dommage constant, il pourrait arriver qu'en évaluant toutes les causes de dommages, conformément aux principes du droit civil, que ce dommage fût assez élevé pour absorber et au delà ces allocations au double accordées au propriétaire, lequel serait ainsi dépouillé de son fermage même simple, tandis que, inversement, il serait possible que le locataire n'obtint pas alors le paiement de tout le préjudice à lui causé,» si le propriétaire prélevait d'abord son fermage et la valeur du terrain portée au double ; Qu'il est bien évident que les législateurs de 1810 et de 18S0 ont voulu que la privation de jouissance et cette dépossession exorbitante fussent compensées pour le propriétaire de la surface par une indemnité extraordinaire qui garantît son intérêt et le prémunît contre l'exercice abusif des droits des concessionnaires, par le doublement de l'indemnité et par la faculté de requérir l'acquisition du terrain à un prix double de sa valeur; Attendu que l'article 43 de la loi du 27 juillet 1880 ne prévoit pas le cas où l'estimation précéderait ou suivrait la dépossession et sans parler d'intérêts, ordonne que le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation ;
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Que régulièrement et légalement l'estimation et le paiement devant précéder la dépossession, il s'ensuit que : s'agissant d'un immeuble productif de fruits et à raison de cette circonstance que la réquisition d'achat intervient pour obtenir la réparation d'un fait dommageable, les intérêts sur le prix porté au double de la valeur doivent également avoir pour point de départ la dépossession du propriétaire, c'est-à-dire à l'expiration de la période d'occupation temporaire fixée par le législateur à une année, commençant au jour de la notification de l'arrêté préfectoral autorisant l'occupation. Sur le double produit net : Attendu que les experts l'ont fixé à l'unanimité à 5 francs l'are, soit pour les 82 ares 83 centiares (parcelle n° 399 du cadastre) à la somme de 414f,15, et pour les 1 hectare 62 ares 75 centiares (n° 400 du cadastre) à la somme de 813r,75; Attendu que les éléments de la cause démontrent qu'ils ont fait une appréciation exacte de l'indemnité à allouer au propriétaire; qu'il y a donc lieu d'entériner de ce chef le rapport des experts ; Attendu qu'il résulte des documents de la cause, des prix ordinaires des ventes dans cette région, des éléments de l'expertise, de l'examen des titres, plans et situation du terrain, que le tribunal peut fixer à 120 francs l'are, la double valeur vénale de cette propriété, soit au total à la somme de 29,469f,60; Attendu que la parcelle dont s'agit ayant été louée à un tiers antérieurement à l'arrêté préfectoral autorisant l'occupation, il y a lieu de réserver tous droits, actions et litiges pouvant en résulter, la double valeur et le double produit net ne comprenant pas l'indemnité qui peut être due au fermier ou locataire en raison de la privation de jouissance. Sur l'intervention du locataire : Attendu que la demande formée par Troy n'est pas connexe; que son objet n'est pas identique; que les hospices de Lens sont déclarés seuls propriétaires du double produit net et de la double valeur vénale du terrain avant l'occupation ; Que les causes ne peuvent être jointes; que du reste le sieur Troy ne justifie pas du dépôt du mémoire prescrit par la loi et de l'autorisation administrative; Par ces motifs, le tribunal dit qu'il n'y a lieu de recevoir Troy intervenant, et entérinant en tant que besoin le rapport des experts et fixant à 5 francs l'are le double produit net du terrain occupé par la Compagnie des mines de Lens pour l'année