Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 175]

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1884-1885, condamne ladite Compagnie à payer aux défenderesses la somme de l,227f,90, sauf compte à faire entre les parties relativement aux fermages qui ont pu être payés; Dit que cette indemnité ne se partagera pas entre le propriétaire et le locataire, et fixant à 120 francs l'are, la double valeur vénale, condamne ladite Compagnie de Lens à payer aux hospices de Lens la somme totale de 29,469f,60, avec intérêt du 28 août 1885, date à laquelle a cessé l'occupation temporaire; Dit également que cette indemnité de dépossession est acquise aux hospices de Lens, et en tant que de besoin donne acte aux hospices de Lens des réserves par eux faites au sujet de tout fermier ou locataire; Condamne la Compagnie de Lens aux dépens.

III. Arrêt rendu le 18 février 1888, par la cour d'appel de Douai, dans l'affaire qui est l'objet des deux jugements qui précèdent. (EXTRAIT.)

Attendu que par arrêtés préfectoraux des 3 juillet et 16 août 1884, la Société des mines de Lens a été autorisée à occuper temporairement deux pièces de terre d'une contenance d'ensemble 2 hectares 45 centiares appartenant aux hospices de Lens, repris au cadastre de la commune sous les n°' 399 et 400 ; Attendu que par jugement du 15 mai 1885, le tribunal de Béthune a, sur les poursuites de la Société des mines de Lens, nommé experts pour fixer le double produit net et la double valeur avant l'occupation, dire si ces pièces de terre qui n'étaient même pas entièrement occupées étaient endommagées sur une trop grande partie de la surface pour que le surplus puisse être facilement cultivé, et dans l'affirmative en fixer la double valeur vénale et le double produit ; Attendu que, sans s'expliquer sur les effets de l'occupation, les trois experts ont, dans leur rapport déposé au greffe le 17 novembre 1885, enregistré, unanimement estimé à 5 francs l'are ce double produit annuel des 2 hectares 45 ares 58 centiares, mais que pour la double valeur vénale, chacun des experts a indiqué un prix différent; En ce qui touche la double valeur : Attendu qu'en fixant à 120 francs la double valeur de l'are et à 29,469f,60 la double valeur des 2 hectares 45 ares 58 centiares dont les hospices de Lens ont exigé l'acquisition; le tribunal a fait

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une exacte appréciation du prix du terrain au moment de la dépossession ; Adoptant de ce chef les motifs des premiers juges : En ce qui touche le double produit annuel et les intérêts de la double valeur; Attendu que l'occupation temporaire n'a réellement commencé qu'à partir d'octobre 1884 ; Attendu que les hospices de Lens ont laissé expirer plus de deux années d'oçcupation sans manifester l'intention de forcer la Société à acquérir les terrains ; Attendu que les hospices n'ont remis l'acquisition des deux pièces de terre que le 5 janvier 1887; Attendu que la Société des mines de Lens offre, comme elle avait offert le 31 décembre 1886, après le dépôt du rapport des experts, pour le double produit de l'année 1884-1885, la somme de l,227f,90 et pareille somme pour le double produit de l'année 1885-1886; Attendu que celte indemnité, calculée suivant l'indication des experts, représente exactement le double produit de chacune de ces années; Attendu qu'en ne faisant, comme le demande la Société des mines de Lens, courir les intérêts du prix de vente que du 5 janvier 1887, la Société bénéficierait d'une occupation gratuite du 1" octobre 1886 au 5 janvier 1887; Attendu qu'il résulte des divers documents de la cause que, pour l'année 1886-1887, l'indemnité du double produit doit être fixée au montant des intérêts de la double valeur ; Attendu qu'en leur allouant les intérêts du prix de vente depuis le 1" octobre 1885, les hospices de Lens seront,pour l'année 1886- 1887, complètement indemnisés. En ce qui touche le fermier : Attendu qu'à tort les premiers juges ont adversativement aux mines de Lens, déclaré que l'indemnité de dépossession était acquise aux hospices sans se partager entre les hospices et leurs locataires, et donné en tant que de besoin acte aux hospices des réserves par eux faites au sujet de tout fermier ou locataire; Attendu, en effet, que moyennant l'allocation du double produit annuel et du prix de la double valeur du terrain, la Société des mines de Lens est complètement libérée de toute indemnité de dépossession vis-a-vis les hospices et vis-à-vis leur fermier ; Attendu que la loi des 27-28 juillet 1880 règle expressément la DÉCRETS, 1888. 25