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JURISPRUDENCE.
dépossession entre le cessionnaire de la mine et le propriétaire de la surface qu'elle met seuls en présence; que la loi ne se préoccupe pas du locataire; Que l'indemnité de dépossession que les articles 43 et 44 fixent au double comprend toutes les conséquences de la déposession, que le propriétaire de la surface cultive par lui-même ou par un locataire ; que le législateur n'a pas entendu faire au propriétaire donnant sa terre à bail, une situation meilleure qu'au propriétaire exploitant lui-même ; Attendu que le règlement au double constitue un forfait qui exonère complètement la mine des conséquences de la dépossession et qui laisse à la charge du propriétaire l'obligation de prélever sur la double indemnité qu'il reçoit la somme qu'il peut avoir à payer à son fermier; En ce qui touche les réserves administratives : Attendu que c'est dans le jugement du 15 mai 1885 nommant les experts, que le tribunal a donné acte aux hospices de Lens do leurs réserves de faire « valoir devant les autorités et tribunaux administratifs leurs droits et action à raison de tous abus et exagérations dans la fixation, l'étendue, l'utilisation et la destination des terrains que la Société a obtenu du préfet du Pas-deCalais l'autorisation d'occuper temporairement, sous le prétexte qu'ils seraient nécessaires à sa nouvelle fosse n° 9 ; » Attendu que la cour n'est saisie d'aucun appel du jugement du 15 mai 1885 ; Attendu que si, devant les premiers juges, les hospices de Lens ont demandé acte de ce que sous le bénéfice des réserves actéesau premier jugement du 15 mai 1885, ils déclaraient s'en rapporter à justice sur la fixation des 5 francs par are et par année pour double produit, et exiger l'acquisition du sol à la double valeur de 300 francs par are, le jugement dont est appel ne leur a pas donné acte du bénéfice de leurs précédentes réserves ; Attendu que la Société des mines de Lens n'avait pris aucune conclusion quant au bénéfice qu'entendaient se réserver les hospices; Attendu qu'en l'état de la procédure, la Société des mines de Lens ne peut élever devant la cour aucuns griefs, soit quant aux réserves dont le jugemeut du 15 mai 1885 a donné acte aux hospices, soit quant aux bénéfices de ces mêmes réserves que les hospices sollicitaient des premiers juges au cours de l'instance terminée par la décision aujourd'hui déférée à la cour;
JURISPRUDENCE.
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Attendu que les conclusions par lesquelles la Société des mines de Lens demande à être, malgré les réserves actées au jugement du 15 mai 1885, déclarée propriétaire incommutable des terrains occupés et acquis, ne sont pas plus recevables que ne le seraient des conclusions tendant directement à l'annulation de ces mêmes réserves ; Attendu que ces conclusions prises en cour d'appel pour la première fois constituent d'ailleurs une demande nouvelle irrecevable aux termes de l'article 464 du Code de procédure civile; Par ces motifs : La cour, Ordonne que la disposition du jugement qui condamne la Société des mines de Lens à payer aux hospices de Lens la somme principale de 29,469f,60, sortira effet; Donne acte à la Société des mines de Lens de ce qu'à la barre elle offre de nouveau de régler les deux années d'occupation temporaire à raison de l,227f,90 par an sous déduction des fermages reçus par les hospices de Lens, les intérêts de la double valeur vénale ne courant que du 5 janvier 1887; Dit les offres suffisantes ; Ordonne que la disposition du jugement qui condamne la Société des mines de Lens à payer aux hospices, pour l'année d'occupation 1884-1885, la somme de l,227f,90, sauf compte à faire entre les parties, relativement aux fermages qui ont pu être payés, sortira effet ; Condamne ladite Société à payer, pour l'année d'occupation 1885-1886 une autre somme de l,227f,90, sauf également compte à faire pour les fermages qui ont pu être payés par elle aux hospices ; Met à néant la disposition du jugement qui fait courir du 28 août 1885 les intérêts de la somme de 29,469f,60; Émendant, réformant; Dit que les intérêts des 29,469f,60 ne commenceront à courir que du 1er octobre 1886; Met à néant la disposition du jugement qui déclare que l'indemnité de dépossession est acquise aux hospices, qu'elle ne se partagera pas entre le propriétaire et le locataire, et qui, en tant que de besoin, donne acte auxdits hospices des réserves par eux laites au sujet de tout fermier et locataire; Réformant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire ;