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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
27 août 1854 (*) comprise entre ce point 0 et le clocher de Douvrin (point N) ; A l'ouest, à partir du point précédent N : 1° Par une droite tirée de ce même point au clocher de la commune de Salomé, mais arrêtée au point V où elle est coupée par l'alignement mené du clocher de Givenchy à celui do Bauvin; 2° par la portion de cet alignement comprise entre ledit point V et le point K, où il est coupé par l'alignement mené du clocher de Billy-Berclau à celui de Hanlay; 3° par la portion de ce dernier alignement, comprise entre ledit point K et le clocher de Hantay, point Q ; Au nord, à partir du point précédent Q : 1° Par une ligne droite tirée sur le clocher de Carvin, jusqu'au point S où elle coupe une autre ligne droite partant du clocher d'Annœullin, point D, pour aboutir au point K ci-dessus défini; 2° parla portion de ladite ligne KD, comprise entre les points S et D cidessus définis ; A l'est, à partir du clocher d'Annœullin, par une droite tirée sur le point de départ E. Cette limite est commune avec la concession de Carvin, instituée par décret du 19 décembre 1860 (**). Lesdites limites renfermant une. étendue superficielle de dixneuf kilomètres carrés, quatre-vingt-cinq hectares, quarantequatre ares (19km',85h,44). Art. 3. — Il n'est dérogé en rien aux autres dispositions des deux décrets du 19 décembre 1860 (**) et de celui du 18 mars 1863 ("*), lesquelles sont rendues applicables à l'ensemble de la concession délimitée comme il est dit ci-dessus. Art. 4. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la Société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendent les anciennes concessions de Meurchin et d'Annœullin. 11 sera, en outre, inséré dans les journaux des départements du Nord et du Pas-de-Calais (**").
Décret du Président de la République, du {"février 1889, portant concession à la SOCIÉTÉ ANONYME DES MINES DE HOUILLE DE LA (*) Volume de 1834, p. 183. (**) Volume de 1860, p. 488. (***) Volume de 1863, p. 8 ). ("**) Par décision ministérielle du 22 février 1889, la nouvelle concession de Meurchin a été rattachée, pour l'action administrative, au département du Pasde-Calais.
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SELLE-EN-MORVAN, des mines de houille situées dans les communes de la SELLE et de TAVERNAY, arrondissement d'Autun, département de Saône-et-Loire.
(EXTRAIT.)
Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Polroy, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit: Au nord-est, par une droite partant du point B, angle nordouest du château appartenant au sieur de Châtillon, au hameau des Pannaux, n° 498, section A du cadastre de Tavernay, et aboutissant au point C, angle nord-est du bâliment de ferme appartenant au sieur Abord, au bourg de Tavernay, n" 170, section D du cadastre de Tavernay; Au sud-est, par une droite menée du point C ci-dessus défini, au point 1), angle sud-est de la maison Boyer du hameau de Changarnier, n» 312, section B du cadastre de la Selle; A l'ouest, par une droite menée du point D ci-dessus défini au point E, point d'intersection de deux droites: la première allant du point B ci-dessus défini, à l'angle sud-est du château de la Vesvre, appartenant au sieur d'Esterno, n° 503, section B du cadastre de la Selle ; la seconde allant du point D, ci-dessus défini à l'angle nord-ouest de la maison d'habitation appartenant au sieur Baroin, au hameau du Mont, n° 34, section A du cadastre de la Selle ; Au nord, par une droite allant du point E ci-dessus défini, au point B, point de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés, cinquante-trois hectares, soixante-douze ares. (3l°"i,o3,,,72). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à la houille et, spécialement, de schistes bitumineux qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Polroy. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Polroy, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont