Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
14
SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS f
c
réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 ,10 ) par hectare de terrain compris dans la concession.
Décrets du Président de la République, du 5 février 1839, portant organisation du service militaire des chemins de fer. RAPPORT
AU
PRÉSIDENT
DE
LA
RÉPUBLIQUE.
Paris, le 3 février 1889. Monsieur le Président, La loi du 28 décembre 1888 (*) a établi les bases du service militaire des chemins de fer et défini l'autorité du ministre sur les compagnies, soit en temps de paix, soit en temps de guerre. Cette loi porte en outre que des décrets organiseront les diverses branches du service et régleront les attributions et la composition de la commission militaire supérieure des chemins de fer. En conformité de ces prescriptions, j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation divers décrets : l'un, qui détermine les rouages principaux et place le service dans les attributions de l'état-major général du ministre de la guerre ; l'autre, qui règle spécialement les sections techniques de chemins de fer; un troisième, enlin, qui constitue, d'après les nouvelles bases, la commission militaire supérieure. Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon respectueux dévouement. Le Ministre de la guerre, C.
DE FREYCINET.
I. — Décret portant organisation générale du service. Le Président de la République française, Vu la loi du 24 juillet 1873; Vu la loi du 13 mars 1875; Vu la loi du 28 décembre 1888 (*) ; Sur le rapport du ministre de la guerre, Décrète : Art. 1". — Le service militaire des chemins de fer, prévu par
15
la loi du 28 décembre 1888, est dirigé par le chef de l'état-major général, sous l'autorité du ministre de la guerre. Un bureau de l'état-major général (actuellement 4e bureau) est chargé de centraliser ce service. Arl. 2. — L'exécution du service militaire des chemins de fer, dans chacun des six grands réseaux de compagnies et dans le réseau de l'État, est confiée à une commission de réseau composée de deux membres, savoir: Le représentant de l'administration du chemin de fer, désigné par elle et agréé par le ministre de la guerre, en conformité de la loi du 28 décembre 1888, commissaire technique ; Un officier supérieur, nommé par le ministre de la guerre, commissaire militaire. A cette commission peut être attaché un personnel technique et militaire, selon les besoins du service. Chaque commissaire a un adjoint, institué dans les mêmes formes, lequel, en cas d'absence ou d'empêchement, peut le suppléer entièrement. Art. 3. — Les mesures d'exécution sur le réseau sont toujours prises au nom de la commission, agissant collectivement. Chaque commissaire garde sa responsabilité propre. Le commissaire militaire est plus spécialement responsable des mesures prises au point de vue militaire. Le commissaire technique est plus spécialement responsable des mesures prises pour mettre en œuvre les ressources du chemin de fer.
Art. 4. — En temps de paix, la commission de réseau a dans ses attributions : L'instruction de toutes les affaires auxquelles donne lieu le service militaire des chemins de fer sur le réseau ; L'étude de toutes les ressources en matériel et en personnel pour les besoins de la guerre ; La préparation dés transports stratégiques et l'établissement des documents y relatifs ; La vérification de l'état des lignes, du matériel et des installations diverses (quais, alimentations d'eau, dépôts de machines, magasins, ateliers de réparations, etc.) ; L'instruction spéciale des agents ; La surveillance des voies et des ouvrages d'art; La direction des expériences de toutes natures faites sur le réseau, en vue d'améliorer ou d'accélérer les transports militaires. Art. 5. — La commission de réseau étend sa compétence sur
(*) Voir infrà p. 24.