Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 13]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

24

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

8» Les

moyens [de destruction et de réparation rapide des

lignes. Art. 4. — Le ministre de la guerre saisit la commission de toutes les questions sur lesquelles elle est appelée à délibérer. Elle prononce à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 5. — Les directeurs des divers services du ministère de la guerre peuvent être admis à la commission à titre consultatif pour la discussion des affaires de leur ressort. La commission peut aussi demander au ministre de convoquer devant elle toute personne qu'elle juge utile d'entendre. Art. 6. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

25

« Art. 24. — Les commandants en chef des armées ont, en outre, sous leurs ordres un personnel spécial comprenant: « 1° Des sections de chemins de fer de campagne, organisées en tout temps avec le personnel des grandes compagnies de chemins de fer et du réséau de l'État ; « 2° Des troupes de sapeurs de chemins de fer. « Art. 25. — Chaque administration de chemins de fer est représentée en tout temps auprès du ministre de la guerre par un agent agréé par lui et chargé : « 1° En temps de paix, d'assurer, d'après les instructions du ministre, la préparation complète des transports en temps de guerre ; « 2° En temps de guerre, de recevoir les ordres du ministre et d'en assurer l'exécution.

Fait à Paris, le 5 février 1889. CARNOT.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la guerre, C. DE FREYCINET.

Loi du 28 décembre 188S, modifiant les articles 22 à 27 {service militaire des chemins de fer de la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de farinée territoriale (*). Article unique. — Les articles 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de la loi du 13 mars 1875 sont remplacés par les articles suivants: « Art. 22. — En temps de guerre, le service des chemins de fer relève tout entier de l'autorité militaire. « Art. 23. — Le ministre de la guerre dispose des chemins de fer dans toute l'étendue du territoire national non occupé parles armées d'opérations. « Le commandant en chef de chaque groupe d'armées ou armée opérant isolément dispose des chemins de fer dans la partie du territoire assignée à ses opérations. <t Le ministre de la guerre fixe la date à laquelle cette délégation aux commandants en chef commence pour chaque armée et pour chaque ligne; il détermine le point de démarcation entre les diverses zones. (*) Non insérée à sa date.

SUR LES MINES, ETC.

I « Chaque administration de chemins de fer pourra être tenue e désigner, dès le temps de paix, un agent, agréé par le minisre, qui la représentera éventuellement auprès du commandant en chef opérant sur son réseau, et qui sera chargé de recevoir ses ordres et d'en assurer l'exécution sur la partie du réseau comprise dans ses opérations. « Art. 26. — Une commission militaire supérieure des chenins de fer est instituée dès le temps de paix auprès du ministre de la guerre. « Cette commission, nommée par décret, sur la proposition du ministre de la guerre, comprend des représentants du ministère de la guerre, du ministère de la marine et du ministère des travaux publics, ainsi que des compagnies de chemins de fer. Elle est chargée de donner son avis sur toutes les questions relatives ■'■ l'emploi des chemins de fer pour les besoins de l'armée. « Art. 27. — Des décrets détermineront : ■ « 1° L'organisation des services destinés à assurer l'exécution mes transports ordonnés par le ministre de la guerre et par les /commandants en chef des armées, chacun de ces services devant, faux divers échelons, comprendre un officier et un agent technique des chemins de fer ; « 2° L'organisation des sections de chemins de fer de campagne et leurs réunions et appels en temps de paix, la durée annuelle de ces réunions et appels ne pouvant dépasser vingt et un jours ; « 3° La composition et les attributions de la commission militaire supérieure des chemins de fer ;