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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Art. 2. — Le Ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Décret du Président de la République, du 9 mars 1889, réglementant l'organisation et les conditions de service des TRAINS LÉGERS.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Paris, le
6
mars
1889.
Monsieur le Président, Depuis plusieurs années de grands progrès ont été réalisés dans l'industrie des chemins de fer; mais on n'a pas encore tiré de ces améliorations tous les avantages qu'elles peuvent procurer, parce que l'ordonnance du 15 novembre 1846 se prête peu à l'expluitation économique à faible trafic. On était arrêté notamment par les prescriptions de sécurité édictées par les articles 18 et 20 de cette ordonnance, en ce qui concerne la composition des convois, le nombre des agents et le nombre des freins. Cependant, un premier pas dans la voie de la simplification a été fait en 1880. Un décret du 20 mai de cete année a autorisé, à titre d'essai, la mise en circulation de voitures à vapeur et de machines de faible poids remorquant une ou plusieurs voitu-_ res, sans interposition de fourgon et avec un personnel réduit. | Un autre décret, en date du 19 septembre 1887, a étendu aui trains de deux voitures le bénéfice d'un personnel réduit, qui était réservé aux trains composés d'une seule voiture. Le régime des trains légers, appliqué à titre d'essai, a pleinement réussi; il a permis de donner de nouvelles facilités ac public en augmentant le nombre des trains et en créant une nouvelle catégorie d'arrêts aux passages à niveau, de réduire les frais d'exploitation et, par suite, le jeu de la garantie d'intérêt, et enfin de ressaisir un trafic local qui échappait aux compagnies. Quanta la sécurité, elle n'a nullement été compromise et il est surabondamment démontré aujourd'hui qu'avec les freins continus on peut, sans aucun inconvénient pour la sécurité publique, déroger aux articles 18 et 20 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 en faveur des trains légers. Le moment me paraît donc venu d'adopter une réglementation
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éfinitive qui donne encore plus de latitude aux compagnies et a.vorise ainsi le développement d'un mode d'exploitation très pprécié par les voyageurs et instamment réclamé par un grand ombre de conseils généraux. J'ai, en conséquence, l'honneur, monsieur le Président, de oumeltre à votre signature le projet de décret que j'ai préparé cet effet et qui a été délibéré en conseil d'État. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de on profond respect.
I
Le Ministre des travaux publics, Yves
GUYOT.
DÉCRET.
Le Président de la République française, Bur le rapport du Ministre des travaux publics, ■u l'ordonnance du 15 novembre 1846(*);
Vu
le décret du 20 mai 1880 (**), relatif à la mise en circulation, à litre d'essai, pour le service des voyageurs, de voitures portant leur moteur avec elles ou de locomotives-tenders, de faibU; poids, remorquant une ou plusieurs voitures, sans interposition do fourgon ;
Wu le décret du mai 1880;
IW20
19
septembre
1887
(***), complétant le décret
IP
'u l'avis du comité de l'exploitation technique des chemins de 1er, ■Le Conseil d'État entendu, «Décrète : er
mdrt. 1 . — Le Ministre des travaux publics peut autoriser la ■se en circulation de trains dits légers, sous les conditions dé■■minées par le présent décret. MArl. 2- — Les trains légers sont ceux dont les véhicules sont Brtés sur seize essieux au plus; ils peuvent être remorqués, lit par une locomotive, soit par un moteur contenu dans un de e
tt") Annales des mines, 2 volume de 1846, p. 834.
I")
Volume de 1880, p. 189.
f,"*) Le décret du 19 septembre 1887 était ainsi conçu : rlicle premier. — L'article 2 du décret du 20 mai 1880 est complété par Jddiiion du paragraphe suivant : 11 en sera de même pour un train composé de deux véhicules reliés à la lachine par un Frein continu. » !Wic/e 2. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.