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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
ses véhicules; dans ce dernier cas, les essieux de la voiture motrice comptent dans le nombre de seize. Art. 3. — Pour tous les trains légers, les compagnies de chemins de fer sont dispensées de l'obligation, prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, d'interposer un fourgon ou une voiture ne portant pas de voyageurs entre le moteur et la première voiture à voyageurs. Art. 4. — Pour les trains légers dont tous les véhicules sont munis du frein continu, le Ministre des travaux publics peut autoriser la suppression du chauffeur, prévue par l'article 18 de la même ordonnance, sous la réserve que le conducteur chef du train se tiendra habituellement, soit sur la machine, soit dan> la première voiture du train; qu'il pourra, dans tous les cas, accéder facilement à la machine et qu'il sera en état de l'arrêter en cas de besoin. Lorsque les véhicules à voyageurs et à marchandises dont se compose.un train léger sont tous munis de freins continus, le Ministre peut, en outre, autoriser la suppression de l'obligation, imposée par le même article 18, d'avoir sur le dernier véhicule ou sur l'un des derniers véhicules un conducteur spécial charge de la manœuvre du frein. Art. 5. — La mise en circulation des trains légers reste soumise aux prescriptions de l'ordonnance du 15 novembre 1846 (' et du décret du 23 janvier 1889 (**), pour toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret. Art. 6. — Les décrets du 20 mai 1880 et du 19 septembre 1887 sont abrogés. Art. 7. — Le Ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin dci lois.
SUR
LES
MINES,
ETC.
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utorisée à exécuter des recherches de minerais de cuivre et utres métaux connexes, dans les terrains, situés à El-Mellaha, jpommune mixte d'Aïn-Mokra, arrondissement de Bône, département de Constantine, appartenant à la Société anonyme des lièges de l'Edough.
I Art. 2. — La présente autorisation s'applique exclusivement aux terrains appartenant à la Société des lièges de l'Edough,
Unités, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi
Hi'il suit :
■Au nord, par le rivage de la mer, depuis le point F ci-après défini, jusqu'au point A, où ce rivage est coupé par la ligne droite joignant le point culminant de la presqu'île Hadjar-el-Nouar au point, B, point 273 du service topographique, dénommé Koudiatel-Guelaa, et par la partie de ladite ligne droite comprise entre les points A et B;
■B l'est, par la ligne droite joignant le point B ci-dessus défini, au point 248 du service topographique, dénommé Coudiat-Laharcii, point C;
Hui
sud, par la ligne droite joignant le point C au sommet du marabout de Sidi-Mabrouk, depuis le point C jusqu'au point D, où elle est coupée par la ligne droite joignant le point 245 du service topographique au rocher désigné sous le nom de Mechta H* ledit service, et qui porte la cote 139 de l'état-major; H Y ouest, par ladite ligne droite, depuis le point D jusqu'au point E, où elle est rencontrée par la ligne droite joignant le sommet du marabout de Sidi-Mabrouk au point culminant de la presqu'île de Hadjar-el-Nouar, et par cette dernière ligne, depuis le point E jusqu'au point où elle rencontre le rivage de, la Hr, point F de départ.
Hlrf. 3. — La permissionnaire paiera préalablement à tous traDécret du Président de la République, du 18 mari 1889, autori- vaux, aux propriétaires du sol et conformément aux articles 10, sant la Dame Louise BEAUMONT, veuve LEMOIGNE, à exécuter da Hct 44 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet recherches de minerais de cuivre et autres métaux connexes 1880, les indemnités qui pourront leur être dues, à raison de dans des terrains situés à EL-MELLAHA, commune mixte d'Aïs- SMcupation des terrains. MOKRA, département de CONSTANTINE. Bille se conformera entièrement aux prescriptions de l'administration forestière. (EXTRAIT.)
■M. 4. — La durée de la présente permission est fixée à deux anArt. 1". — La Dame Louise Beanmont, veuve Lemoigne, est nées, qui commenceront à partir du jour où l'indemnité dont il est question à l'article précédent aura été réglée, soit à l'amiable (*) Annales des mines, 2e volume de 1816, p. 834. entre les parties, soit à défaut d'accord par le. tribunal compétent. ( **) Voir suprà, p> 65.
Hlle cessera de plein droit, si avant l'expiration de ce délai,