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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS
de l'arrêté du préfet, ne se conforme pas aux mesures prescrites, dans le délai qui aura été fixé, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'administration. Art. 25. — En cas de péril imminent reconnu par l'ingénieur, celui-ci fait, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur le champ, ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie, lors du péril imminent de la chute d'un édifice. Le maire peut, d'ailleurs, toujours prendre, en l'absence de l'ingénieur, toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 26. — En cas d'accident qui aurait été suivi de mort ou de blessures, l'exploitant est tenu d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines ou au garde-mines, ainsi qu'au maire de la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert devront en donner immédiatement avis au maire de la commune, De quelque façon que l'accident soit parvenu à sa connaissance, le maire en informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-mines. Il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et dresse un procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République et dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines, ou, à son défaut, le garde-mines, se rend, dans le plus bref délai, sur les lieux. Il visite la carrière, recherche les circonstances et les causes de l'accident, dresse du tout un procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République et dont il envoie copie au préfet. Il est interdit aux exploitants de dénaturer les lieux avant lu clôture du procès-verbal de l'ingénieur des mines. L'ingénieur des mines se conforme, pour les autres mesures à prendre, aux dispositions du décret du 3 janvier 1813. Art. 27. — Les dispositions des articles 23, 24 et 25 sont applicables, à toute époque, aux carrières abandonnées dont l'existence compromettrait la sûreté publique. Les travaux prescrits sont, dant ce cas, à la charge du propriétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre qui de droit. Art. 28. — Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans levés d'office, le montant des frais est réglé par le préfet, et le recouvrement en est opéré, contre qui de droit, par le percepteur des contributions directes.
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1TRE IV. —
DE LA CONSTATATION ,
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DE
LA
POURSUITE
ET
DE
LA
RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.
Art. 29. — Les contraventions aux dispositions du présent èglement ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de e règlement, autres que celles prévues à l'article 32, sont consktées par les maires et adjoints, par les commissaires de police, Bardes champêtres et autres officiers de police judiciaire, et confflurremment par les ingénieurs des mines etles agents sous leurs Brdres ayant qualité pour verbaliser. I Art. 30. — Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enre'strés en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais presits par la loi pour ceux de ces procès-verbâux qui ont besoin e l'affirmation. Art. 31. — Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux pfcux procureurs delà République, et les contrevenants poursuivis
d/office devant la juridiction compétente, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. ■ Copies des procès-verbaux sont envoyées au préfet du déparMment, par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef. \jrt. 32. — Les contraventions qui auraient pour effet de ifcrter atteinte à la conservation des routes nationales ou dépar■nientales, des chemins de fer, canaux, rivières, ponts ou autres ■vrages dépendant du domaine public, sont constatées, pour■ivies et réprimées conformément aux lois sur la police de la ande voirie. TITRE V. —
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 33. — L'ordonnance du 2 juin 1839 (*) et toutes les spositiqns contraires à celles contenues dans le présent règleent sont et demeurent abrogées. Art. 34. — Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois t au Recueil des actes administratifs du département II sera ubiié et affiché dans toutes les commune du département. Art. 35. — Le Ministre des Travaux publics est chargé de exécution du présent décret.
écret du Président de la République du 3 avril 1889 portant (*) Annales des mines, i" volume de 1839, p. 732.