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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
Récemment, le Conseil général des mines a signalé la nécessité de compléter la susdite note, en ce qui concerne les coups, de mines ratés et les coups de mines ayant fait canon, et en y apportant, en même temps, quelques modifications de détail récemment admises, relatives à l'emploi des explosifs. Conformément au désir exprimé par le Conseil, j'ai fait procéder à un tirage de la note ainsi modifiée; vous en trouverez ci-joint un exemplaire, destiné à rester annexé à la présente; je vous en adresse, en même temps, le nombre d'exemplaires, en placards, nécessaire pour une distribution, à effectuer sur les mômes bases que celle de 1881, distribution que je vous prie de vouloir bien assurer. J'envoie directement à MM. les ingénieurs des mines ampliation de la présente circulaire, dont je vous serai obligé de m'accuser réception, ainsi que des pièces qui l'accompagnent. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, YVES
GUYOT.
NOTE SUR LES
PRÉCAUTIONS
RELATIVES
ET A L'EMPLOI DE
LA
A
L'EMMAGASINEMENT
DYNAMITE.
Emmagasinement. Le dépôt où est emmagasinée la dynamite doit être construit de manière que les cartouches soient, autant que possible, à l'abri de la gelée en même temps que de l'humidité. En aucun cas, les capsules amorces ne seront conservées dans le même locaî que la dynamite. Les cartouches ne doivent être remises aux ouvriers que dans un état parfaitement normal et n'ayant, autant qu'il se pourra, que moins de dix-huit mois d'emballage. 11 est particulièrement interdit de délivrer de la dynamite gelée. La remise de la dynamite ne devra, d'ailleurs, être faite que par petites quantités, au fur et à mesure des besoins. Dans les travaux à ciel ouvert, il conviendra que les cartouches soient enveloppées de substances non conductrices, afin de ne pas être exposées à geler en attendant leur emploi.
Emploi. Les cartouches seront tenues, par les ouvriers auxquels elles auront été délivrées, à l'abri de la gelée, de l'humidité et de tout danger de feu par le voi«inage de lampes, etc. Elles seront séparées de tout approvisionnement d'amorces, lesquelles devront être placées à un intervalle de 5 mètres au moins.
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Lorsqu'elles seront en certaine quantité, elles devront être conservées dans, des boites en bois, munies d'un couvercle maintenu fermé par son propre poids, et fixées, autant que possible, contre les cadres de boisage des galeries dans les ouvrages souterrains ; elles devront être tenues tout au moins 'a l'abri des chocs directs de l'air; dans tous les cas, à l'abri des éboulementa et particulièrement de ceux qui pourraient résulter do l'explosion des coups de mines. Il doit être formellement interdit : 1° D'employer des cartouches gelées ou incomplètement dégelées ; 2° De chercher a ramollir des cartouches durcies par le froid en les exposant directement au feu, en les plaçant devant des cheminées, sur des poêles, sur des cendres chaudes, etc., en les mettant dans l'eau, à cause de la détérioration dangereuse qui peut en résulter pour la matière qui les compose. Les cartouches suspectes doivent être remises aux surveillants, qui les feront dégeler dans des vases spéciaux, au bam-marie simplement tiède, ou mieux, par un séjour prolongé dans des espaces clos, a température douce et constante, sans intervention directe d'aucun foyer. Dans ce dernier cas, ces dépôts, qui ne devraient jamais contenir plus de cinq kilogrammes de dynamite, correspondraient a la troisième des catégories établies par l'article 16 du règlement d'administration publique du 24 août 1875 et seraient soumis aux mêmes formalités d'autorisation; 3° De chercher à briser ou à couper des cartouches, ainsi gelées totalement ou partiellement; i° D'amorcer plus de cartouches qu'on ne doit en utiliser immédiatement et de conserver des cartouches amorcées; (Toute cartouche amorcée et non utilisée doit être séparée de son amorce et mise en lieu sûr. Si une cartouche amorcée est gelée, elle ne devra être désamorcée qu'après avoir été dégelée avec les précautions voulues); 3° D'employer des bourroirs en fer ou en métal pour le chargement des. coups de mine et de procéder par chocs au bourrage; 6° D'introduire dans la charge d'autre cartouche amorcée que la cartouche amorce proprement dite, laquelle doit être placée au-dessus de cette charge avec un soin particulier ; 7° De revenir sur une mine ratée, qu'elle soit isolée ou fasse partie d'une série de coups, sans avoir laissé écouler un délai d'une heure au moins, et, dans tous les cas, de chercher à débourrer un coup raté, sous quelque prétexte que ce soit; 8° De reprendre les coups ayant fait canon, ainsi que les culots ou fonds de trous restés intacts après l'explosion, soit pour les approfondir, soit pour les charger à nouveau, soit pour en retirer les cartouches ou portions de cartouches non brûlées, qui pourraient y être restées. Les trous faits au voisinage, soit des coups ratés, soit des coups ayant fait canon ou des culots, doivent être placés à une distance des premiers, telle qu'il existe au moins 20 centimètres d'intervalle dans tous les sens entre l'ancienne charge et le nouveau trou, cette distance devant être augmentée s'il y