Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 104]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

avait lieu de craindre que la nitro-glycérine ne se fut répandue dans la roche, à travers des fissures. On devra se défier de l'emploi de la poudre dans les trous de mines four faire détoner la dynamite, dont l'explosion peut ainsi n'être pas déterminée d'une manière franche et complète. En cas de tirage h l'électricits, la manivello des machines électriques statiques sera toujours entre les mains du chef de poste préposé au tirage, qui ne la mettra en place qu'au moment d'allumer les coups. Les dépôts d'explosifs seront séparés des locaux où sont placés les générateurs d'électricité.

CHEMINS

DE

FER. — TRANSPORT

EXPLOSIBLES.

ARRÊTÉ

DES

MATIÈRES

MINISTÉRIEL

DU

9

INFLAMMABLES OU JANVIER

1888. —

MODIFICATIONS PROVISOIRES.

A MM. les administrateurs de la compagnie du chemin de fer de Paris, le

20

juin

1889.

Messieurs, ainsi que vous le savez, l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888 (*), relatif au transport, par chemins de fer, des matières inflammables ou explosibles autres que les poudres ou la dynamite, adonné lieu, tant de la part des compagnies que de celle d'un grand nombre d'industriels, à des réclamations qui en rendent la révision nécessaire. Ces réclamations portent, soit sur la classification, soit sur les conditions d'emballage, de chargement ou de transport de certains produits, tels que les essences de pétrole et autres essences minérales, l'huile de pétrole non rectifiée, l'acide nitrique du commerce, la mèlinile, la crêsylite, l'émilile, le chlorure de méthyle, les mèches de mineurs non munies d'amorces ou d'autres moyens d'inflammation, les allumettes chimiques, l'huile de pétrole rectifiée, l'huile de schiste ou de goudron de houille, le charbon de bois en poudre fine, le chlorure de chaux, l'acide sulfurique, les munitions de sûreté et les douilles vides simplement amorcées pour cartouches de guerre ou de chasse. L'examen qui a été fait de presque toutes ces réclamations, tant par les services de contrôle que par le comité de l'exploitation technique des chemins de fer, m'a permis de reconnaître qu'il était indispensable de procéder à une refonte complète de (*) Volume de 1888, p. 11.

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l'arrêté ministériel précité du 9 janvier 1888. Mais ce travail devant nécessairement exiger un temps considérable, je crois devoir prendre une décision transitoire qui, sur la plupart 'des points soulevés, donnera satisfaction aux nombreuses réclamations que mon administration a reçues. Cette décision n'a d'ailleurs qu'un caractère provisoire et, si la mise en pratique des modifications ainsi apportées à l'arrêté précité du 9 janvier 1888 venait à révéler quelques inconvénients graves, les compagnies ne manqueraient pas de me les signaler, afin que la commission spéciale chargée de l'élaboration du nouveau règlement puisse en tenir compte en tant que de besoin. Les motifs des réclamations soulevées vous étant connus, je crois inutile de les rappeler ici et je me borne à l'indication des nouvelles dispositions qui seront applicables sur votre réseau, dans un délai de quinze jours, lequel courra à dater de la présente circulaire et me paraît suffisant pour que vous adressiez à votre personnel les instructions nécessaires. Classification. I. — L'huile de pétrole non rectifiée, l'acide nitrique du commerce et les huiles dites essentielles, extraites par distillation du pétrole, des schistes bitumineux ou du goudron de houille, classés dans la première catégorie des matières dangereuses par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888, seront considérés, jusqu'à nouvel ordre, comme étant de la deuxième^ catégorie. II. — L'huile de pétrole rectifiée, et l'huile de schiste ou de goudron de houille, classées dans la deuxième catégorie, seront considérées comme étant de la troisième catégorie. III. — Les munitions pour armes portatives, dites munitions de sûreté, savoir : 1° Amorces en poudre n° 1, en boîtes de fer-blanc; 2° Amorces en poudre ?i° 3, en boîtes de carton; 3° Amorce Flobert, en boîtes de fer-blanc; 4° Appareils percutants pour cartouches à percussion centrale, en boîtes de carton, classées dans la 3e catégorie, seront considérées comme étant de la quatrième catégorie. (Les autres munitions de sûreté, désignées dans l'arrêté du 9 janvier 1888 sous les n°' 5, 6, 7 et 8, restent classées dans la 3e catégorie.) Subsidiairement, et bien que la question ne se rattache pas aux modifications à apporter à l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888, je ne fais aucune objection à ce que, suivant votre propo-