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sition, vous exonériez, dès maintenant, de la surtaxe de KO p. loo le transport de toutes les munitions de sûreté (de 1 a 8)deslinées à l'exportation, étant d'ailleurs bien entendu que, dans ce cas, les expédileurs devront produire toutes les pièces nécessaires pour justifier cette exonération. IV. — Les douilles vides simplement amorcées pour cartouches de guerre ou de chasse cesseront de faire partie de la quatrième catégorie et seront considérées comme marchandises ordinaires. Emballage. V. — Les dispositions contenues dans la circulaire ministérielle du 5 février 1889 (*) pour l'emballage des mèches de mineurs non munies d'amorces ou d'autres moyens d'inflammation resteront en vigueur. VI. — Il en est de même en ce qui touche les allumettes chimiques, pour l'emballage desquelles le régime établi par les circulaires des 24 mars(") et 26 décembre 1888 (***) continuera à être appliqué jusqu'à nouvel ordre, en ce qui concerne aussi bien la « Compagnie générale des allumettes chimiques pour la France et l'étranger » que tout autre société fabriquant et vendant hors de France (telle que la compagnie Caussemille et Roche) dont les produits peuvent avoir à transiter sur les lignes de notre réseau. VII. — Le charbon de bois en poudre fine devra être contenu dans des enveloppes ou des récipients fermés de nature quelconque. Chargement et transport. VIII. — Par dérogation à l'article 7 (§ 3) de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888, seules, les matières des trois premières catégories doivent être chargées dans des wagons munis de tampons à ressorts et, seuls, les wagons contenant des matières dangereuses de ces catégories devront être précédés ou suivis d'au moins un véhicule muni de tampons à ressort. IX. — Sont modifiées ou complétées ainsi qu'il suit les dispositions qui font l'objet des §§ 3 à 10 de l'article 8 de l'arrêté ministériel dont il s'agit : « Sur les sections où ne circulent pas des trains de marchandises réguliers, les matières de la deuxième catégorie pourront être transportées par trains mixtes, à la condition que les wagons qui les contiennent soient séparés, d'une part, de la ma(*) Voir irifrà, p. 213. (**) Voir inf'rà, p. 211. (***) Voir infrà, p. 212.
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chine par deux wagons au moins ne renfermant pas de matières facilement inflammables, et, d'autre part, des voitures de voyageurs, soit en avant, soit en arrière, par trois wagons au moins ne contenant pas non plus de matières facilement inflammables. « Les munitions de sûreté qui restent classées dans la 3e catégorie (cartouches), lorsqu'elles sont emballées dans des caisses ayant isolément un poids brut supérieur à 10 kilogrammes, sont admises dans les trains mixtes à la condition que les wagons qui les contiennent soient séparés, d'une part, de la machine par deux wagons au moins ne renfermant pas de matières facilement inflammables, et, d'autre part, des voitures de voyageurs : « Lorsqu'ils sont placés en avant de ces voilures, par trois véhicules au moins ne contenant pas de matières facilement inflammables; « Lorsqu'ils sont placés en arrière, par un véhicule au moins, satisfaisant à la même condition. (t Sont assimilées aux matières de la quatrième catégorie, en ce qui concerne le transport par les trains de voyageurs, les munitions de sûreté ci-dessus mentionnées (cartouches) lorsqu'elles sont emballées dans des caisses n'ayant pas chacune un poids brut supérieur à 10 kilogrammes et que le nombre desdites caisses n'excède pas dix par train. « Les autres matières de la troisième catégorie (paragraphe b) sont admises dans les trains portant des voyageurs; les wagons qui les contiennent peuvent occuper dans le train une place quelconque, s'ils sont couverts et à panneaux pleins. S'ils ne remplissent pas cette condition, ils doivent être séparés, tant de la machine que des voitures à voyageurs, par des véhicules ne contenant pas de matières facilement inflammables; les nombres de ces véhicules doivent être respectivement les mêmes que pour les matières de la môme eatégorie (paragraphe a — cartouches) voyageant sans limitation de poids. « Les wagons contenant des matières de la quatrième catégorie peuvent occuper dans le train une place quelconque, s'ils sont couverts et à panneaux pleins. S'ils ne remplissent pas cette condition, ils doivent être séparés des voitures de voyageurs, soit à l'avant, soit à l'arrière, par un véhicule au moins, ne contenant pas de matières facilement inflammables. » Telles sont, messieurs, les modifications ou dérogations temporaires que je crois devoir autoriser après un examen personnel de l'affaire.